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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.948

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement des frais de taxi qu'elle soutenait avoir pris en charge indûment ; que pour accueillir le recours de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que l'accord initial de la Caisse, puisque celle-ci avait procédé à plusieurs paiements, avait acquis l'autorité de la chose décidée ; Attendu cependant que le fait que la Caisse ait assuré à plusieurs reprises le remboursement des frais de taxi ne permet pas d'établir à lui seul que l'organisme de sécurité sociale ait pris une décision ayant acquis l'autorité de la chose décidée ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas recherché en quoi une décision d'accord de la Caisse pouvait se déduire sans équivoque des circonstances dans lesquelles le paiement des prestations est intervenu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz