Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-17.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.238
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sept résolutions proposées par les seuls époux X... ne pouvaient être examinées par l'assemblée générale des copropriétaires qui avait pour objet unique de désigner les membres du conseil syndical qui procéderaient à la désignation du syndic et que ces résolutions n'avaient aucun rapport avec l'objet de la réunion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le syndicat n'avait pas commis de faute à raison du refus d'inscrire les questions qu'ils voulaient voir débattre au cours de l'assemblée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat coopératif Les Thibaudières la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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