jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert -
contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE en date du 9 octobre 1987 qui pour viols aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 359 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury réunis qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes, sans préciser avec quelle majorité cette déclaration a été acquise ;
"alors que toute déclaration défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de 8 voix au moins ce qu'il appartenait à l'arrêt de préciser" ;
Attendu d'une part qu'il résulte de la feuille des questions qu'à la majorité de huit voix au moins la Cour et le jury ont refusé à X... le bénéfice des circonstances atténuantes ;
Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 359 du Code de procédure pénale ;
Attendu d'autre part qu'aucun texte n'exige que l'arrêt qui constate le refus des circonstances atténuantes mentionne à quelle majorité celui-ci a été acquis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pouvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard