jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, Chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1985, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 500 francs avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposante pour non-représentation d'enfants,
"aux motifs qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats que la prévenue a usé de son autorité à l'égard de ses enfants pour respecter les droits de leur père" ;
"alors que l'intention délictueuse est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfants et qu'en l'état des constatations des juges du fond selon lesquelles les enfants entendus en Chambre du conseil, hors la présence des parents, ont déclaré refuser de se rendre chez leur père qui leur faisait des remontrances injustifiées, la Cour ne pouvait que déduire de l'attitude des enfants l'absence de toute intention coupable de la part de leur mère qui, pour n'avoir pas su se faire obéir de ses enfants, ne s'est pas pour autant rendue coupable du délit qui lui était reproché" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que l'ordonnance ayant prononcé la non-conciliation des époux ... a confié la garde des deux enfants mineurs à la mère et a accordé un droit de visite et d'hébergement au père ; que les tentatives faites par ce dernier pour exercer ce droit, les 9 juin, 21 juillet et 11 août 1984 ainsi qu'à l'occasion des vacances de Noël 1984, se sont heurtées au refus formel de l'un ou des deux enfants ;
Attendu que pour déclarer ... coupable du délit de non-représentation d'enfants, les juges relèvent qu'il n'apparaît pas que celle-ci ait usé suffisamment de son autorité à l'égard de ses deux filles pour faire respecter les droits de leur père ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que la prévenue n'a rien fait pour vaincre la résistance de ses filles, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, une telle attitude d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame, ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale, ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles qui ne résultent pas de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard