Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-11.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.377
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :
1 / de M. A... Y...,
2 / de M. B... Y...-D...,
3 / de Mlle C... Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 21 novembre 1990, le tribunal de district de Cracovie a prononcé l'adoption par les époux Y...-X..., de deux enfants polonais, B..., né le 3 juillet 1977, et C..., sa soeur, née le 3 avril 1980 ; que, par actes des 18 juillet 1995 et 4 novembre 1996, Mme X... a assigné M. Y... et son fils adoptif en révocation de cette adoption ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en statuant ainsi au motif central qu'elle avait pris le risque de la faillite de l'intégration des enfants au sein de sa propre famille, si bien qu'elle ne pouvait arguer d'un échec prévisible comme étant constitutif d'un motif grave, la cour d'appel a fait état d'une restriction non prévue par le législateur, d'où une violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 370 du Code civil ;
2 ) que les premiers juges ont écarté sa demande au prétexte que l'acte grave susceptible de la justifier supposait que les adoptés aient été incontestablement fautifs dans leur comportement ; que, là encore, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé les mêmes textes ;
Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que Mme X... ne produisait aucune pièce au soutien de ses allégations concernant B... et C... et n'établissait pas que le climat d'incompréhension la séparant des adoptés relevait de la responsabilité de ceux-ci ; que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi française, applicable aux termes des articles 12 et 14 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des motifs graves, seuls de nature à entraîner la révocation de l'adoption ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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