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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-85.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.756

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 31 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels, de vols, infraction à la législation sur les étrangers, détention de faux documents administratifs et conduite sans permis en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Michel X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, notamment, que sa détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir le maintien du mis en examen, sans aucune obligation professionnelle et n'offrant pas de réelles garanties de représentation, à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 715 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale et de l'article 66 de la Constitution ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevable une demande formée devant elle sur le fondement de l'article 715 du Code de procédure pénale, aux motifs qu'elle n'était pas compétente pour en connaître, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz