Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-84.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.144
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 mars 1994, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 5 amendes de 250 francs chacune et à 1 amende de 600 francs;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a été signifié en mairie le 9 mai 1994; que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi qu'il est prescrit à l'article 568, 2°, du Code précité;
Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le mardi 15 février 1995, est tardif;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Le Gall, Farge, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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