Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-83.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.270
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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N° V 21-83.270 F-N
N° 50444
EA1
6 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ainsi que M. [Y] [L] et Mme [V] [X], épouse [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [L], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2021, qui a relaxé Mmes [E] [B], [I] [O] et [T] [U] du chef de violences aggravées, et les deux premières, également du chef de diffusion d'enregistrement d'images relatives à la commission d'infractions d'atteintes volontaires à la personne, a ordonné une mesure de confiscation, et a débouté les parties civiles de leurs demandes.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [L] et Mme [V] [X], ès qualités, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I] [O], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T] [U], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
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