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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-44.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.618

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamel Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Graulhet (section Industrie), au profit de la société Usine du Z... France, dont le siège social est BP. ... (Tarn), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.3.8, L. 122.40 et L. 122.41 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier mégissier par la société Usine du Z... France suivant contrat à durée déterminée pour la période du 27 septembre 1990 au 28 février 1991 ; que par lettre du 3 décembre 1990, l'employeur a rompu le contrat au motif de carence dans l'exécution du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'étant depuis deux mois dans l'entreprise, M. Y... n'était pas autorisé aux familiarités et petits écarts qu'autorise une longue pratique du travail en commun et que les faits qui lui sont reprochés dépassent les normes tolérables d'une saine relation entre salariés ; qu'en outre il a été surpris par les membres du conseil de prud'hommes en train de menacer le représentant de l'entreprise au sortir de l'audience de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être justifiée que par une faute grave ou par un cas de force majeure, et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait retenir que les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Graulhet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ; Condamne la société Usine du Z... France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Graulhet, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz