Cour de cassation, 02 octobre 1997. 97-60.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.014
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Force nationale transports lyonnais,
2°/ M. . Fournier,
3°/ M. . Lienhardt,
4°/ M. . Barraco,
5°/ M. . Delacroix, tous domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit :
1°/ du syndicat CGT, Chambre syndicale des employés et ouvriers du réseau des transports en commun de la région lyonnaise, dont le siège est 36, Bourse Travail, ...,
2°/ de M. Yves Y..., salarié de la société SLTC, domicilié salle 36, Bourse Travail, ...,
3°/ du Syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU-CFDT), dont le siège est ...,
4°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
5°/ de la Société lyonnaise des transports en commun lyonnais (SLTC), dont le siège est ...,
6°/ du syndicat CGC-CFE - société SLTC, dont le siège est ...,
7°/ du syndicat CGT-FO de la société SLTC, dont le siège est ...,
8°/ du Syndicat autonome de la société SLTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des syndicats SNTU-CFDT, SGTR-CFDT, de M. X..., du syndicat CGT des transports en commun de la région lyonnaise et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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