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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 97-60.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.014

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Force nationale transports lyonnais, 2°/ M. . Fournier, 3°/ M. . Lienhardt, 4°/ M. . Barraco, 5°/ M. . Delacroix, tous domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat CGT, Chambre syndicale des employés et ouvriers du réseau des transports en commun de la région lyonnaise, dont le siège est 36, Bourse Travail, ..., 2°/ de M. Yves Y..., salarié de la société SLTC, domicilié salle 36, Bourse Travail, ..., 3°/ du Syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU-CFDT), dont le siège est ..., 4°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 5°/ de la Société lyonnaise des transports en commun lyonnais (SLTC), dont le siège est ..., 6°/ du syndicat CGC-CFE - société SLTC, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat CGT-FO de la société SLTC, dont le siège est ..., 8°/ du Syndicat autonome de la société SLTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des syndicats SNTU-CFDT, SGTR-CFDT, de M. X..., du syndicat CGT des transports en commun de la région lyonnaise et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz