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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 85-12.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.789

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1986

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, les époux X..., partie saisie, ont demandé l'annulation du commandement que leur avait fait signifier la Caisse de Crédit Mutuel de Ploermel parce que la description de l'immeuble saisi était erronée et ne tenait pas compte des travaux de rénovation qu'ils y avaient effectués ; que le tribunal a refusé de prononcer l'annulation mais a ordonné la rectification du cahier des charges ; Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur contestation alors qu'en ordonnant la rectification il aurait nécessairement reconnu que l'irrégularité était de nature à causer un préjudice ; qu'il se serait contredit en énonçant que le cahier des charges nétait qu'à l'état de projet tout en constatant qu'il avait été déposé au greffe et enfin qu'il serait entaché d'un motif hypothétique en subordonnant l'existence du préjudice à l'existence de tiers intéressés par l'achat et induits en erreur par la description erronée du bien saisi ; Mais attendu que le tribunal qui énonce exactement que le cahier des charges demeure à l'état de projet jusqu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans se contredire ni formuler d'hypothèse, que les époux X... n'ont subi aucun préjudice actuel du fait de l'irrégularité qu'ils dénoncent et dont il ordonne la réparation pour l'avenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-21 | Jurisprudence Berlioz