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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-80.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.557

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Dettmar X..., Jan Willem Y... et Karsten Z... des chefs d'infractions au Code de la santé publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la directive n° 89/622 du 16 novembre 1989 transposée en France par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Evin, L. 355-27II, L. 355-31 et L. 355-32 du Code de la santé publique (devenus les articles L. 3511-5, L. 3512-1 et L. 3512-2), 122-3 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a dit que les prévenus n'avaient pas engagé leur responsabilité pénale et civile à raison de l'adjonction dénaturante qu'il leur était reproché d'avoir réalisé sur les paquets de cigarettes ; "aux motifs que, sur l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32 ", que selon le droit communautaire, les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements sanitaires soient accompagnés de la mention de l'autorité qui en est l'auteur ; (...) ; que l'indication de l'autorité auteur du message sanitaire est donc autorisée par le droit communautaire, d'usage généralisé dans les pays de l'Union et expressément prévu par le pays de fabrication des paquets incriminés, les Pays-Bas ; que la loi française dite "Evin" ayant été l'adaptation du droit communautaire ne prohibe pas expressément cette "attribution" ; que la jurisprudence, à l'époque des faits poursuivis, de décembre 1997 à février 2000, était fluctuante et ce n'est que par l'arrêt du 15 février 2000 que la chambre criminelle a statué sur le sens d'une violation de la loi pour toute adjonction dénaturante ; que, dès lors, c'est à juste titre que les prévenus invoquent une erreur sur le droit dans les termes de l'article 122-3 du Code pénal, d'autant que cette erreur était irrésistible puisque la SEITA, entreprise d'Etat, ayant le monopole des importations et de la commercialisation en France avait, dans son mémento pratique, en page 8 (édition juin 1993) indiqué à propos des avertissements sanitaires : "ils peuvent être précédés, sans aucune obligation, de l'origine du texte "selon la loi n° 91-32" voir annexe texte 20-1 " tandis que le paragraphe "inscriptions à proscrire" ne fait aucune référence à un problème ; que le jugement sera infirmé quant à cette adjonction et les prévenus relaxés de ce chef ; "1 ) alors que, d'une part, la transposition en France par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Evin des dispositions de la directive communautaire n° 89/622 du 16 novembre 1989 a clairement prohibé toute adjonction à l'avertissement sanitaire devant figurer sur les paquets de cigarettes ; qu'en vertu de l'incorporation à la loi de son interprétation jurisprudentielle, un arrêt de principe de la chambre criminelle rappelant cette interdiction pénalement sanctionnée, ne saurait être invoqué par des contrevenants pour tenter d'établir leur irresponsabilité pour la période précédant le prononcé de cet arrêt ; "2 ) alors que, d'autre part, en l'état de la mission de service public reconnue au CNCT qui a toujours et très clairement fait valoir avec le législateur qu'était pénalement incriminée toute adjonction dénaturante à l'avertissement sanitaire dont s'agit, c'est en vain qu'à défaut de consultation du CNCT par les prévenus, la Cour a tiré argument sur le terrain de l'erreur de droit d'une mention erronée figurant dans un ancien mémento pratique de la SEITA, laquelle est une entreprise poursuivant des intérêts propres, n'est pas habilité à "interpréter" la loi à sa convenance et , de surcroît, a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive sur le point considéré" ; Vu l'article 122-3 du Code pénal ; Attendu que, pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par ce texte, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; Attendu que Dettmar X..., Jan Willem Y... et Karsten Z..., dirigeants des sociétés Philip Morris GMBH et Philip Morris Holland BV, ont été poursuivis par le Comité national contre le tabagisme pour avoir notamment, entre le 8 septembre 1997 et le 8 décembre 2000, sur des paquets de cigarettes de marque Marlboro, produits et commercialisés en France par leurs sociétés, fait précéder l'avertissement sanitaire général "Nuit gravement à la santé"' des termes "selon la loi n° 91-32" ; que, pour les relaxer du chef du délit de modification de ce message sanitaire, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'indication de l'autorité auteur de ce message est autorisée par le droit communautaire et qu'elle est pratiquée dans onze pays de l'Union ; que les juges ajoutent qu'à la date des faits, la jurisprudence française sur la légalité de cette indication était fluctuante et qu'un mémento pratique, édité par la SEITA en 1993, indiquait que la mention était autorisée ; qu'ils en déduisent que l'erreur sur le droit, irrésistible en l'espèce, peut être invoquée par les prévenus ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne justifient ni le caractère inévitable de l'erreur ni la croyance des prévenus dans la légitimité d'une adjonction interdite par les dispositions de droit interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 décembre 2002, mais en ses seules dispositions civiles concernant l'adjonction, antérieurement au 15 février 2000, des termes "selon la loi n° 91-32" à l'avertissement général, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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