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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.141

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 16 mai 2003, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné le prévenu à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz