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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-18.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.059

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 mai 2000), que la société Sedicob, locataire d'une grue appartenant à la société Ouest Gru au titre d'un contrat du 24 juin 1993, a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 1994, M. X... étant désigné administrateur, chargé d'une mission de surveillance ; qu'un nouveau contrat de location a été conclu entre les deux sociétés le 12 décembre 1994, dont les échéances mensuelles ont été payées jusqu'au mois de mai 1995 inclus ; que, le 9 mai 1995, la société Sedicob a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 25 septembre 1995, le liquidateur a informé la société Ouest Gru que sa créance correspondant à l'échéance du 12 juin 1995 et aux frais de démontage du matériel risquait de rester impayée ; que la société Ouest Gru a mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur et a demandé paiement à titre de dommages-intérêts du montant de la créance impayée ; Attendu que la société Ouest Gru fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu' il appartient à l'administrateur qui opte pour la poursuite des contrats en cours de s'assurer, au moment où il exerce cette faculté, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet ; qu' en déboutant la société Ouest Gru de ses demandes sans rechercher si M. X... s'était assuré avant d'opter pour la poursuite du contrat de location que son administrée disposait des fonds suffisants pour assurer l' exécution du contrat dans son intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de celle du 10 juin 1994 applicable en la cause, et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'implique pas la cessation d' un contrat poursuivi au cours de la période d'observation ; qu' en déniant toute responsabilité de l'administrateur au prétexte que le contrat avait pris fin du fait même de la liquidation judiciaire de la société, la cour d' appel a violé l'article 153-2, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de celle du 10 juin 1994 ; 3 / que lorsque le contrat est à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur qui a opté pour la poursuite du contrat doit y mettre fin dès qu'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. X... n'aurait pas dû mettre fin au contrat antérieurement à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de celle du 10 juin 1994 applicable en la cause, et de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la faute personnelle de l'administrateur s'apprécie à la date à laquelle a été prise la décision de poursuivre le contrat en cours ; que pour dénier tout lien de causalité entre les faits reprochés à l'administrateur et le préjudice subi par le cocontractant impayé, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'éléments tous postérieurs à la décision prise en décembre 1994 de poursuivre le contrat de location, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le paiement des échéances du contrat de location de la grue a été régulier jusqu'à la cessation des fonctions de l'administrateur ; qu'en l'état de ces constatations excluant l'existence d'une faute commise par l'administrateur, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest Gru aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest Gru à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz