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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile section A), au profit de la société Fleurus Boutiques, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Fleurus Boutiques, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Fleurus boutique le 26 février 1990 en qualité de vendeuse position employée ; qu'elle a été licenciée le 23 décembre 1994 aux motifs "d'une baisse importante et constante du chiffre d'affaires de la boutique située à Saint-Germain-en-Laye dont vous avez la responsabilité chiffre d'affaires 1992 par rapport à 1991 : - 29,6 %, chiffre d'affaires 1993 par rapport à 1992 : - 14 %, chiffre d'affaires 1994 par rapport à 1994 : - 27,3 %" ;
Attendu que pour débouter Mme X..., de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise d'un certificat de travail conforme la cour d'appel énonce qu'il incombait totalement à l'intéressée de participer au réassortiment et qu'elle avait donc la responsabilité du magasin ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'intéressée dépendait de la catégorie "VIII - employé" et répondait à la qualification de premier vendeur hautement qualifié, laquelle excluait toute initiative de responsabilité en dehors de toute instruction de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Fleurus Boutiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fleurus Boutiques à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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