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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant .... 113, 91000 Corbeil,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de la société d'Exploitation des transports Cassedane, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Exploitation des transports Cassedane, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1994), M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourds par la société d'exploitation des Transports Cassedane, a été licencié le 6 décembre 1991 pour motif économique;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques de l'entreprise invoquées par l'employeur pour motiver un modification substantielle du contrat de travail du salarié, étaient établies, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la société d'Exploitation des transports Cassedane formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la société d'Exploitation des transports Cassedane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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