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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 95-85.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.119

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour publicité trompeuse, à une amende de 50 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3, alinéa second du Code pénal et des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa second, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu pour le délit de publicité trompeuse et a ordonné notamment l'affichage de la décision pour une durée de huit jours, à la porte du magasin de la société Sodima ; Mais attendu que, si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le texte ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 septembre 1995, en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz