Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-41.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.575

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 98-41.575, R 98-41.576, S 98-41.577, T 98-41.578 formés par : 1 / M. Mohamed Z..., demeurant Le Seuret, chemin de Saint-Aliment, 84600 Grillon, 2 / M. Daniel X..., demeurant ..., 3 / M. André C..., demeurant ..., 4 / M. Simon A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de la société anonyme Tiro Class, dont le siège est usine Saint-Anne, chemin de Tourville, 84600 Valréas, defenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Barek Y..., domicilié ..., M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tiro Class, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-41.575, R 98-41.576, S 98-41.577 et T 98-41.578 ; Attendu que MM. Z..., X..., B... et A..., employés de la société Tiro Class, ont été licenciés pour motif économique le 7 janvier 1994 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Q 98-41.575 : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une violation des règles relatives au plan social, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Z... faisait valoir devant la cour d'appel "que des salariés ont été réembauchés en vertu de contrats précaires et que des intérimaires ont été embauchés après les licenciements ; que le plan de restructuration était donc contraire à la réalité économique" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré valable le plan social, a ainsi répondu aux conclusions en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi Q 98-41.575, le premier moyen des pourvois R 98-41.576, S 98-41.577 et T 98-41.578, et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Y... ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement énonce les motifs puisqu'elle porte la mention suivante : "les motifs économiques de cette décision ont été exposés suivant le plan de restructuration présenté aux membres du comité d'entreprise lors des réunions du 5 novembre, 26 novembre et 2 décembre 1993 ; un exemplaire de ce plan est annexé à la présente" ; que si l'énoncé des motifs ne peut résulter de ceux avancés avant la notification du licenciement, ou de ceux invoqués après celle-ci, en revanche aucune disposition n'interdit que le courrier notifiant la mesure soit constitué d'une lettre portant en annexe, et faisant partie intégrante de celle-ci, un document y exposant ou y détaillant les motifs, dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite lettre et son annexe ont fait l'objet de la notification par le même courrier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la référence dans la lettre de licenciement au plan de restructuration annexé à la dite lettre, document qui n'a pas pour objet la rupture, ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen du pourvoi Q 98-41.575, sur les deuxième et troisième moyens des pourvois R 98-41.576, S 98-41.577, T 98-41.578 et sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Tiro Class aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz