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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.641

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués par la municipalité avaient bien eu pour assise et pour objet la servitude de passage et que la demanderesse n'avait pas produit de documents et pièces venant corroborer ses prétentions, à l'exception de 5 photographies non datées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz