Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-91.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.240
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
- LA SOCIETE CENTRE DE DIFFUSION ET D'INFORMATIONS SOCIALES, parties civiles,
contre un arrêt du 17 juin 1987 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Claude P... et Bernard B... du chef de diffamation publique envers un particulier, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel les articles 568 et 801 du Code de procédure pénale n'ont sur ce point apporté aucune modification le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ;
que le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 6 mai 1987, les parties civiles étant représentées à l'audience par leur conseil ;
que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le mercredi 17 juin 1987 ;
qu'à cette date la décision a été effectivement prononcée ; Attendu que les demandeurs n'ont fait leur déclaration de pourvoi que le 22 juin 1987 alors que le délai de trois jours dont ils disposaient à compter du prononcé de l'arrêt était expiré ;
que même si le 20 juin était un samedi, leur pourvoi est tardif dès lors qu'ils ne justifient pas de circonstances exceptionnelles les ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer leur recours en temps utile, et que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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