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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-20.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-20.679

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : M 21-20.679 Demandeur(s) : Mme [D] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Douai et autres Ordonnance : 50029 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], a formé un pourvoi le 3 août 2021 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Douai, [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ au département du Pas-de-[Localité 6], représenté par le président de son conseil départemental, domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz