Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-42.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.684
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Bar Fernand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué par le pourvoi (Paris, 5 décembre 1991) se borne, dans son dispositif à ordonner, avant dire droit, une expertise : que dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, cet arrêt, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Bar Fernand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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