Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.900
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joachim,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, à la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Joachim X... coupable des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, et d'omission de passation d'écritures, et en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Joachim X..., ont notamment retenu, d'une part, que le délit d'omission de passation d'écritures était constitué, le contrôle fiscal ayant fait apparaître les anomalies suivantes : défaut d'indication du mode d'encaissement des honoraires, absence de justification de certaines recettes, confusion quant à la nature des sommes transitant par les comptes mixtes du prévenu, certains de ces fonds présentant la caractéristique de sommes séquestrées ; d'autre part, que le prévenu ne pouvant ignorer le montant des recettes professionnelles figurant au crédit de ses comptes bancaires, le délit de fraude fiscale apparaissait établi au regard de la souscription des déclarations de résultats et d'ensemble du revenu des années 1993 et 1994 minorées ; par ailleurs, que la comptabilité du prévenu a fait l'objet, en 1995, au cours du contrôle fiscal d'un examen contradictoire ; que les résultats de cet examen ne sauraient être remis en cause par une reconstitution de la comptabilité, effectuée sur une période ultérieure et sur des données imprécises ;
que le prévenu, conseil juridique et fiscal depuis 1970, avocat spécialisé en droit fiscal depuis 1992, ne saurait arguer de sa méconnaissance des textes et des chiffres pour faire valoir sa bonne foi ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort du dossier de la procédure et des débats des charges concordantes permettant de caractériser, en droit et en fait, les éléments constitutifs de la prévention ; que le prévenu exerçait depuis 1970 la profession de conseil juridique ; qu'il est devenu avocat en 1992 du fait de l'unification de ces deux professions ; qu'il était astreint au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires et assujetti à l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, avec l'obligation de souscrire annuellement la déclaration d'ensemble de ses revenus ; qu'en raison du caractère systématique du dépôt hors délais des déclarations obligatoires, le prévenu a fait l'objet de contrôles fiscaux, la dernière vérification ayant été effectuée en 1995 ; que le délit d'omission de passation d'écritures qui lui est reproché est constitué, le contrôle fiscal ayant fait apparaître le caractère non probant de la comptabilité présentée, au travers des éléments suivants : défaut d'indication du mode d'encaissement des honoraires (chèques ou espèces) ; absence de justification de certaines recettes ; confusion existant quant à la nature des sommes transitant par les comptes mixtes du prévenu, alors que certains de ces fonds présentaient la caractéristique de sommes séquestrées ; d'autre part, que le délit de fraude fiscale apparaît également établi, au regard de la souscription de déclarations de résultats et d'ensemble du revenu des années 1993 et 1994 minorées, alors que le prévenu ne pouvait ignorer le montant des recettes professionnelles figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que la culpabilité ne pouvant être, dès lors valablement contestée, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;
"1 - alors que les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, assimilée à la fraude fiscale, sont des infractions intentionnelles ; que ces délits ne sont constitués que si le contribuable a méconnu de façon volontaire et consciente la loi fiscale ; qu'en se contentant de déduire la culpabilité de Joachim X... de sa profession d'avocat fiscaliste, sans relever aucun élément susceptible d'établir son intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
"2 - alors que la preuve de l'intention de frauder du contribuable incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; que la mauvaise foi d'un prévenu ne saurait résulter du seul fait qu'il exerce la profession d'avocat spécialisé en droit fiscal ;
qu'en énonçant que "le prévenu, conseil juridique et fiscal depuis 1970, avocat spécialisé en droit fiscal depuis 1992, ne saurait arguer de sa méconnaissance des textes et des chiffres pour faire valoir sa bonne foi", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales ;
"3 - alors que le doute doit profiter au prévenu ; que le doute peut naître d'éléments révélés postérieurement à la commission des faits ; que Joachim X... exposait dans ses écritures que l'audit comptable établi pour reconstituer sa comptabilité faisait apparaître un bénéfice inférieur à celui déclaré à l'administration fiscale pour l'exercice 1993, ce qui établissait que les dissimulations de sommes et les omissions d'écritures comptables qui lui étaient reprochées n'avaient pas été intentionnelles et, en tous cas, que cet audit comptable était de nature à créer un doute sur sa culpabilité ; qu'en refusant de prendre en considération des éléments postérieurs au contrôle fiscal pourtant de nature à révoquer en doute l'intention délictueuse du prévenu, pour la seule raison qu'ils étaient postérieurs à l'examen contradictoire de la comptabilité du prévenu, les juges du fond ont méconnu le principe de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et par l'article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'importance des dissimulations souverainement appréciées par les juges sur la base des éléments de preuve contradictoirement débattus et les irrégularités relevées dans la comptabilité impliquent de la part du prévenu, qui est un professionnel très averti de ses obligations fiscales, la volonté délibérée de commettre les agissements qui lui sont reprochés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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