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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 2014), que M. X..., salarié de la société Rochefortaise de déménagement (la société), a été pris en charge par le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (Fongecfa), à compter du 1er février 2010, au titre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par un accord du 28 mars 1997 intégré à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le Fongecfa, considérant que l'embauche corrélative avait eu lieu plus de trois mois avant la fin d'activité de M. X..., a demandé à la société de lui payer, en application de l'article VI, alinéa 4, de l'accord, une somme représentant le montant des allocations versées à M. X... à compter de sa prise en charge ; qu'elle a assigné la société aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à l'association Fongecfa alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité prévoit en son article 6.1 que l'embauche corrélative au départ d'un salarié dans les conditions de l'accord doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise ; que la date de départ effectif de l'entreprise, qui vise la date à compter de laquelle le salarié a effectivement cessé ses fonctions est distincte de celle de la rupture du contrat de travail ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... n'avait pas repris son poste depuis le 4 avril 2008 tandis que son contrat de travail n'avait été rompu que le 31 octobre 2009 ; qu'en retenant la date du 31 octobre 2009 pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation d'embauche, cependant qu'elle avait elle-même admis que les notions de départ effectif et de rupture du contrat de travail étaient distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 6. 1 de l'accord du 28 mars 1997, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article 6. 4 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité, en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6. 1 et 6. 2, l'entreprise est tenue de verser au Fongecfa « une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche » ; qu'il en résulte que l'employeur qui a embauché un salarié plus de trois mois après le départ effectif du salarié bénéficiaire du CFA doit rembourser au Fongecfa le montant de l'allocation versée correspondant au nombre de mois de retard avec lesquels il a embauché un salarié pour le remplacer ; qu'en retenant qu'il était inopérant pour l'employeur de soutenir que le départ effectif de M. X... était survenu le 4 avril 2008 dès lors que M. Y... n'avait pas été embauché dans les trois mois suivant cette date lorsque, M. Y... ayant été embauché le 20 octobre 2008, cette circonstance justifiait la limitation du remboursement au Fongecfa à trois mois et demi d'allocation, la cour d'appel a violé l'article 6. 4 de l'accord 28 mars 1997 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article VI. 1 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues dans l'accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du congé de fin d'activité, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur, quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que, sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3, 5 t, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de trois mois avant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du congé de fin d'activité ; que selon l'article VI. 4 du même accord, en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues à l'article 6. 1, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du congé de fin d'activité prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du congé de fin d'activité pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ;
Attendu qu'après avoir justement décidé que la date du premier arrêt de travail du salarié ne pouvait s'analyser comme la date de son départ effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce dernier était resté salarié de la société jusqu'au 31 octobre 2009 et constaté que M. Y... avait été engagé plus d'un an auparavant, a fait l'exacte application des dispositions de l'accord du 28 mars 2004 en retenant que la société était tenue au versement d'une somme égale au montant des allocations perçues par le bénéficiaire du congé de fin d'activité pour la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rochefortaise de déménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rochefortaise de déménagement à verser à l'association Fongecfa transport la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rochefortaise de déménagement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SARL SOCIETE ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT à payer à l'Association FONGECFA TRANSPORTS la somme de 3 260, 14 euros correspondant au montant des allocations versées à Monsieur Gaston X... pour la période du 1er février 2010 au 31 mars 2010 ainsi que le montant des allocations versées par le CFA à Monsieur Gaston X... à compter du 31 mars 2010 et jusqu'à la date d'embauche d'un salarié, conformément aux dispositions de l'article VI de l'Accord du 28 mars 1997, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance pour le montant ayant couru à cette date et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Aux termes de l'article VI-1 de l'Accord du 28 mars 1997 : Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions énoncées par l'accord doit donner lieu dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du congé de fin d'activité, à l'embauche prioritaire d'un jeune de moins de 30 ans ou à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
L'article VI-4 du même accord énonce : En cas de non-respect de la contrepartie d'embauche dans les conditions précitées, l'entreprise est tenue de verser à l'association FONGECFA TRANSPORT une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
L'association FONGECFA TRANSPORT, se prévalant de ces dernières dispositions, a réclamé à la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT le versement de la somme de 3 260, 14 euros correspondant au montant des allocations versées à Monsieur X... pour la période du 1er février au 31 mars 2010 ainsi que le montant des allocations versées par le CFA à Monsieur X... jusqu'à la date d'embauche d'un salarié.
Pour s'opposer à ce versement la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT a fait valoir qu'elle avait anticipé le départ de Monsieur X... en engageant un autre salarié, Monsieur Y..., le 20 octobre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein afin de le former et de lui faire passer son permis super lourd pour remplacer Monsieur X... en octobre 2009, et ainsi avait respecté l'accord du 28 mars 1997, et notamment les dispositions du 3ème paragraphe de l'article VI-1 de l'accord national professionnel.
Toutefois ce paragraphe de l'article VI-1 dispose : Sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3, 5 t PTAC, cette embauche peut intervenir, au plus tôt dans un délai de trois mois avant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA'.
Si, comme le relève la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT, ces dispositions fixent pour point de départ du délai de trois mois la date du départ effectif du salarié de l'entreprise et non pas la date de rupture du contrat de travail du bénéficiaire du CFA, il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur X... avait effectivement quitté la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT dès le 4 avril 2008, date de son premier arrêt de travail, quand bien même il s'est avéré in fine que ce dernier n'avait pas repris son poste de travail après cette date.
A cet égard il suffit, sans même se référer aux règles du droit du travail dont l'application conduirait nécessairement à considérer que Monsieur X... était resté salarié de la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT jusqu'au 31 octobre 2009, de lire les propres pièces produites par l'appelante (ses pièces 1, 3 et 4) pour observer que tant le médecin du travail, que l'expert-comptable de l'entreprise considérait que Monsieur X... était resté salarié de la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT jusqu'au 31 octobre 2009.
Si la notion de départ effectif au sens de l'article VI-1 précité ne s'entend pas strictement de celle de rupture du contrat de travail, l'application du droit du travail consacrant cette distinction dans diverses hypothèses, la date du premier arrêt de travail d'un salarié ne peut s'analyser comme celle du départ effectif de ce dernier de l'entreprise. En outre, tant à la date d'embauche de Monsieur Y... qu'au cours des trois mois ayant suivi cette embauche, Monsieur X... se trouvait toujours salarié de la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT.
Enfin il doit être relevé qu'en soutenant que la date du départ effectif de Monsieur X... de l'entreprise se situe le 4 avril 2008, la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENT se heurte aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article VI-1 de l'Accord du 28 mars 1997, puisqu'elle a embauché Monsieur Y... plus de trois mois après cette date du 4 avril 2008.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Attendu qu'il est constant que la société ROCHEFORTAISE DE DEMENAGEMENTS relève de l'accord du 28/ 03/ 1997.
Attendu que l'avenant n° 4 du 20/ 10/ 2003 a précisé les conditions d'embauche du nouveau salarié prévu par l'article VI-1 de l'accord du 28/ 03/ 1997 en ces termes : « sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3, 5 t de PTAC, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de trois mois avant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA ».
Attendu que cette rédaction est parfaitement claire.
Attendu qu'en alléguant de l'embauche de M Y... le 20/ 10/ 2008 en remplacement de M X... bénéficiaire du CFA au 1/ 11/ 2009, soit dans un délai d'1 an avant le départ effectif de l'entreprise du salarié bénéficiaire du CFA, soit au plus tôt le 1/ 08/ 2009, la société défenderesse ne justifie pas avoir respecté les conditions de l'accord.
Attendu qu'il sera donc fait droit aux demandes en paiement de FONGECFA TRANSPORTS.
Attendu qu'il est équitable de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
1/ ALORS QUE l'Accord du 28 mars 1997 sur le Congé de Fin d'Activité prévoit en son article 6. 1 que l'embauche corrélative au départ d'un salarié dans les conditions de l'Accord doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise ; que la date de départ effectif de l'entreprise, qui vise la date à compter de laquelle le salarié a effectivement cessé ses fonctions est distincte de celle de la rupture du contrat de travail ; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur X... n'avait pas repris son poste depuis le 4 avril 2008 tandis que son contrat de travail n'avait été rompu que le 31 octobre 2009 ; qu'en retenant la date du 31 octobre 2009 pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation d'embauche, cependant qu'elle avait elle-même admis que les notions de départ effectif et de rupture du contrat de travail étaient distinctes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 6. 1 de l'Accord du 28 mars 1997, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en vertu de l'article 6. 4 de l'Accord du 28 mars 1997 sur le Congé de Fin d'Activité, en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6. 1 et 6. 2, l'entreprise est tenue de verser au FONGECFA « une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche » ; qu'il en résulte que l'employeur qui a embauché un salarié plus de 3 mois après le départ effectif du salarié bénéficiaire du CFA doit rembourser au FONGECFA le montant de l'allocation versée correspondant au nombre de mois de retard avec lesquels il a embauché un salarié pour le remplacer ; qu'en retenant qu'il était inopérant pour l'employeur de soutenir que le départ effectif de Monsieur X... était survenu le 4 avril 2008 dès lors que Monsieur Y... n'avait pas été embauché dans les 3 mois suivant cette date lorsque, Monsieur Y... ayant été embauché le 20 octobre 2008, cette circonstance justifiait la limitation du remboursement au FONGECFA à 3 mois et demi d'allocation, la Cour d'appel a violé l'article 6. 4 de l'accord 28 mars 1997.