Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.183
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° U 19-19.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme T... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.183 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Vignobles Bossuet Hubert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Vignobles Bossuet Hubert, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Mme D... s'analysait en une prise d'acte devant produire les effets d'une démission et d'avoir condamné Mme D... à payer à l'EARL des vignobles Bossuet Hubert la somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
Aux motifs que la démission du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ;
Qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, Mme D... écrit à son employeur : « je pars du château parce que les vignes sont sales, ça fait déjà longtemps ; je ne peux plus travailler dans des conditions pareilles. Moi je veux travailler dans des vignes propres mais maintenant je préfère partir. Trouvez quelqu'un pour finir les façons. Je pars à ce jour 22/05/15 » ;
Que la salariée fait valoir que son départ est le résultat d'une dégradation de ses conditions de travail et des manquements de sn employeur dans l'entretien des vignes ;
Qu'il résulte de ces éléments que la démission de Mme D... est équivoque dans la mesure où la salariée impute son départ à des manquements de son employeur ;
Qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture par Mme D... ;
Qu'en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, au contraire, d'une démission, Qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;
Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si delui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ;
Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, le manquement de l'employeur allégué par Mme D... est le manque d'entretien des vignes ;
Que la salariée s'était plainte de ce manque d'entretien par lettre recommandée du 8 juin 2014 restée sans réponse : « Je ne peux pas travailler dans l'herbe, c'est plus des vignes, c'est de la chaume », « C'est une honte des vignes comme ça » ;
Que la salariée soutient que l'employeur réalisait des économies en n'entretenant pas ses vignes (amas d'herbe dépassant parfois un mètre de hauteur), que le personnel travaillait dans des conditions déplorables, impactant le rendement des salariés et donc leur rémunération ;
Qu'en ce sens, M. A... atteste que « les vignes ont toujours de l'herbe jusqu'en haut des fils releveurs, qu'il faut travailler en bottes hiver comme été, qu'il faut tout le temps réclamer que quelqu'un vienne faucher les vignes pour travailler correctement », que M. B... indique « la présence d'herbe dont la hauteur atteignait minimum un mètre » ;
Que le château Peybonhomme dans lequel Mme D... travaille depuis huit années bénéficie du label BIO et fait de la culture biologique depuis l'année 2000 ; que les herbicides y sont donc interdits, les vignes doivent être enherbées tout au long de l'année dans l'objectif de maintenir un couvert végétal ; que de ce fait, les modes de culture et de production sont soumis à un cahier des charges rigoureux, soumis à des contrôles réguliers ;
Que les rapports d'inspection versés aux débats par l'employeur réalisés en juin 2014, octobre 2015 et mars 2016 ne font état d'aucune non-conformité, que ce soit au titre de l'entretien des sols ou du respect des règles d'enherbement et de désherbage et qu'il n'y a pas de vigne abandonnée ;
Que par ailleurs, M. I... indique que les adventices prennent souvent le dessus les années pluvieuses sans impacter la santé des salariés et que ce mode de culture est respectueux de l'environnement ;
Que Mme H... atteste travailler normalement et dans de bonnes conditions ;
Qu'enfin, les délégués du personnel n'ont jamais fait de remarques à ce sujet ;
Qu'en outre, Mme D... ne bénéficie pas d'une rémunération au rendement, aussi elle ne peut soutenir que le manque d'entretien des vignes a impacté son rendement et donc sa rémunération ;
Qu'en l'état des explications et pièces fournies, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé et n'est donc suffisamment grave pour empêcher la poursuite du travail et justifier une prise d'acte pour manquements de l'employeur ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme D... ne peut produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur ; qu'elle produit en conséquence les effets d'une démission, Mme D... sera donc déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le salarié démissionnaire qui estime que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur doit une indemnité de non respect du préavis si l'employeur n'est pas déclaré responsable de cette rupture ;
Que le salarié est alors redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté ; que cette indemnité est due dès lors que l'employeur en réclame le paiement, même en l'absence d'un quelconque préjudice ;
Que par courrier du 22 mai 2015, Mme D... écrit à l'entreprise partir ce jour 22 mai 2015 ; qu'ainsi il est constant que la salariée n'a pas exécuté le mois de préavis imposé par la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde ; que l'employeur sollicité la somme de 1600 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect du préavis, somme non contestée dans son montant par Mme D... ; que Mme D... sera en conséquence condamnée à verser à l'EARL des vignobles Bossuet Hubert la somme de 1600 € au titre des dommages et intérêts pour non respect du préavis ;
1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs conclusions respectives ; que, dans ses écritures, Mme D... faisait état exclusivement d'une rupture dont l'initiative était venue de son employeur et qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, de son côté l'EARL Vignobles Bossuet Hubert soutenait qu'elle n'avait fait que constater le départ de la salariée, qu'il s'agissait d'une démission et en aucune façon d'une prise d'acte de la rupture ; qu'ainsi, les deux parties excluaient la prise d'acte de la rupture par la salariée ; qu'en se plaçant exclusivement sur le fondement de la prise d'acte de la rupture par Mme D..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) Alors que les juges doivent en toutes circonstances respecter la contradiction ; que le respect de ce principe leur impose, lorsqu'ils entendent se placer sur un fondement juridique différent de ceux invoqués par les parties, de mettre les parties en mesure de conclure sur ce fondement ; qu'en se plaçant sur le fondement de la prise d'acte de la rupture par la salariée, fondement non invoqué par l'une des parties et expressément exclu par l'autre, sans avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations sur ce fondement, la Cour d'appel a méconnu la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
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