jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., qui avaient été embauchés en 1989 par la société Rol soit en vertu de contrats à durée déterminée, soit en vertu de contrats d'intérim, ont saisi directement le conseil de prud'hommes le 27 février 1991, sans préliminaire de conciliation, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail dans la rédaction que lui a donnée la loi du 12 juillet 1990, de demandes en requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée ;
Attendu que les trois salariés, ainsi que le syndicat CFTC Rol font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 1991) d'avoir déclaré leur demande irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation alors que l'article 10 de la loi du 12 juillet 1990 autorise la saisine directe du bureau de jugement lorsque la demande tend à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que, la loi nouvelle étant, en ce qui concerne cette disposition, une loi de procédure, cet article s'appliquait immédiatement même aux contrats en cours ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 : " les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur " ; que la généralité des termes de cet article ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement ;
Qu'ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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