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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-21.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.695

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ..., 97436 Saint-Denis de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Xavier Z..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion (CGSS), dont le siège est ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la compagnie Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 septembre 1994) que Mme X... ayant été blessée dans un accident de la circulation au cours d'une collision du véhicule où elle était passagère avec l'automobile de M. Z... a assigné celui-ci et la MATMUT en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a déclaré M. Z... et la MATMUT tenus de réparer l'intégralité du dommage d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de réparation d'un préjudice professionnel, alors que, d'une part, en affirmant que l'accident avait provoqué chez Mme X... une incidence professionnelle pouvant être évaluée à 12 %, et qu'il ne lui avait causé aucun préjudice professionnel, la cour d'appel se serait prononcée par des motifs contradictoires et aurait par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'accident avait provoqué chez Mme X... une incidence professionnelle, la cour d'appel n'aurait pu refuser de lui octroyer une indemnité, en réparation de ce préjudice, qu'ainsi elle aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; alors, qu'enfin, en se bornant à relever, pour dénier à Mme X... tout droit à indemnisation pour son préjudice professionnel, que son chiffre d'affaires n'avait pas baissé depuis l'accident, sans rechercher si son incapacité permanente partielle ne lui avait pas interdit d'accroître son chiffre d'afffaires, ni si elle avait maintenu ce chiffre au prix d'un surcroît de temps de travail, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite de simples erreurs matérielles, qui n'avait pas à se prononcer sur des éléments de préjudice non invoqués, a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice professionnel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., la compagnie Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz