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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.140

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 70 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité d'un garage, ainsi que la démolition des autres ouvrages irrégulièrement construits sans autorisation administrative ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593, 429 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme et l'a condamné à une amende et à la démolition des ouvrages construits sans permis ; "aux motifs que "...les faits, objet de la prévention, sont établis par les constatations matérielles du procès-verbal établi par l'agent assermenté dont il n'est pas apporté la preuve contraire ; qu'il est d'évidence que le remplacement de la porte de garage prévue au permis de construire accordé le 19 février 1993 par une porte-fenêtre, démontre que la construction réalisée était destinée à l'habitation ; que les agents de la direction départementale de l'Equipement n'ont pu procéder à une visite des lieux le 16 février 1998, Pascal Y..., après contact avec son avocat, ayant refusé l'accès de sa propriété ; que la demande de régularisation déposée le 1er février 1999 a fait l'objet d'un refus le 30 avril 1999, à la fois au titre du Code de l'urbanisme et dans la mesure où les travaux réalisés sont contraires au plan d'occupation des sols ; que le 28 septembre 1999, les agents de la direction départementale de l'Equipement ont constaté, de l'extérieur de la propriété, qu'aucun changement ne paraissait être intervenu depuis la date de la dernière visite..." ; "alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal d'infraction, en date du 9 août 1994, que seul le gros oeuvre étant terminé, il n'était pas possible de déterminer si la surface destinée au garage serait transformée en pièce à usage d'habitation ; que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable de changement de destination des lieux, énonce qu'il est "d'évidence" que le remplacement de la porte garage prévue au permis en porte-fenêtre "démontre" que la construction réalisée était destinée à l'habitation, s'est basé sur un fait hypothétique et incertain et a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'aux termes de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, les exhaussements ne sont soumis à autorisation préalable que si leur hauteur est supérieure à deux mètres, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence des remblais incriminés, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz