Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 mai 2015. 13/13107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/13107

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 MAI 2015 (n° 273 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13107 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02445 APPELANTS Mademoiselle [J] [W] Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 Madame [N] [W] épouse [Z] Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 Monsieur [I] [W] Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 Madame [T] [E] Née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 7] (59) [Adresse 5] [Localité 2] BELGIQUE Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 Monsieur [Q] [W] Né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 Monsieur [Y] [W] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (59) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 Madame [C] [U] épouse [W] Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY de l'AARPI THIERRY LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0507 INTIMES AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR - Direction des Affaires Juridiques [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 MINISTÈRE PUBLIC : Mme ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit et qui a déposé des conclusions en date du 25 septembre 2014. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre (rapporteur) Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier. Le 6 novembre 2005, à 15 heures, à la suite d'un accident de la circulation survenu la veille et dans lequel il se trouvait impliqué, [F] [W], convoqué par les gendarmes, s'est présenté à la brigade territoriale de [Localité 7] où il a été placé en garde à vue . Le 7 novembre 2005, [F] [W] a été retrouvé mort dans la chambre de sûreté où il avait été placé . Une instruction pour recherche des causes de la mort a été ouverte su réquisition du procureur de la République prés le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe qui a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2007 par le juge d'instruction alors que le Parquet a décidé d'un classement sans suite de la procédure . Le 20 mars 2008, Mme [T] [E], Mme [C] [W], M. [Y] [W] et M. [Q] [W] se sont alors constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe qui, sur réquisitions du Ministère Public, a rendu le 11 décembre 2008 une ordonnance de non-lieu . Sur appel des consorts [W], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a, par décision du 11 juin 2009, annulé l'ordonnance non-lieu et ordonné la poursuite de l'instruction. A la suite du courrier en date du 13 avril 2010 qui leur a été adressé sur leurs éventuelles observations, les consorts [W], dans une correspondances du 3 mai 2010, ont sollicité diverses investigations que le juge d'instruction a déclarées irrecevables par ordonnance du 21 juin 2010 au motif que l'information judiciaire n'avait pas encore été ouverte, ' le dossier étant encore au stade Doyen' . Sur réquisitions du Ministère Public, le juge d'instruction a rendu le 22 mars 2011, une ordonnance de refus d'informer . C'est dans ces circonstances que sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que les consorts [W] ont recherché la responsabilité de l'Etat et sa condamnation à les indemniser des préjudices subis, devant le tribunal de grande instance de Paris dont ils ont déféré à la cour le jugement rendu le 5 juin 2013 qui, retenant que 'l'absence de signature sur le procès-verbal de notification des droits du gardé à vue à [F] [W], qui a eu pour corollaire l'absence de certitude quant à la réalité de la notification de ses droits, a fait perdre à [F] [W], une chance de rencontrer un médecin qui aurait pu déceler des troubles avant-coureurs de la crise cardiaque dont il allait décéder', a indemnisé le préjudice moral qu'ils ont éprouvé et rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel . *** Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le : - infirmer le jugement déféré, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser : * la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel de chacune des filles de [F] [W] et celle de 40 000 euros, à ce titre, à son fils mineur au moment des faits, *en réparation du préjudice moral, la somme de 15 000 euros aux parents de [F] [W], à M. [Y] [W] et à son épouse, celle de 20 000 euros à Mme [J] et à Mme [N] [W], et celle de 30 000 euros à M. [I] [W] . * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - infirmer le jugement déféré, * déclarer les consorts [W] irrecevables et les débouter de leurs demandes, * condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les observations écrites du Ministère Public en date du 25 septembre 2014 qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré SUR QUOI LA COUR Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice . La faute lourde est définie comme le fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi . Les consorts [W] arguent en premier lieu les conditions défectueuses dans lesquelles [F] [W] été retenu en garde à vue, estimant qu'elles sont de nature à engager la responsabilité du service public de la justice en raison de leur multiplicité. Ils dénoncent l'insuffisance des rondes de surveillance, estimant que les gendarmes s'étaient limités à regarder par l'oeilleton sans pénétrer dans la chambre de sûreté et font valoir que le fait que [F] [W] n'a pas signé le procès-verbal de notification de ses droits ne permet pas de s'assurer qu'il lui a été proposé de s'alimenter, qu'il a refusé cette offre ainsi que l'affirment les gendarmes et qu'il en a été de même du suivi médical . L'absence de la signature de [F] [W], placé en garde à vue le 6 novembre 2005 à 16 heures 45, sur le procès-verbal de notification des droits, situation que le maréchal des logis chef, M. [A] [S], justifie par l'urgence d'une intervention extérieure aux environs de 19 heures, alors qu'il n'est pas sérieusement expliqué en quoi il ne pouvait y être remédié à son retour à la brigade vers 20 heures 30 ( déclarations du gendarme [P] [R] ), équivaut à une absence de notification des droits prévus par les dispositions des articles 63-1 à 63-4 inclus du code procédure pénale, la seule affirmation des gendarmes selon laquelle ils auraient notifiés verbalement à [F] [W] l'ensemble de ses droits étant insuffisante pour rapporter la preuve certaine de la réalité de cette notification. Ce manquement qui est une atteinte directe aux droits de la défense constitue ainsi une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat . Il ne permet donc pas de vérifier notamment le refus qu'aurait opposé [F] [W] d'être visité par un médecin mais aussi celui de s'alimenter . Or, s'il résulte des expertises et contre-expertises qui ont été ordonnées au cours de l'instruction pénale que le décès de [F] [W] est dû à une cause naturelle, à savoir une ischémie cardiaque brutale chez une personne fragilisée par son alcoolisme, une hypertension sévère soignée épisodiquement et une myocardite chronique et ne peut être rattaché à une cause d'origine traumatique en lien avec l'accident ou imputable à des violences, il demeure que [F] [W] a été privé de la possibilité de demander à être examiné par un médecin qui aurait pu ainsi s'assurer de son état de santé et de la compatibilité de sa garde à vue et, éventuellement de prescrire tout traitement approprié . La nécessité d'une visite médicale que [F] [W], au demeurant, aurait été libre de refuser, était d'autant plus évidente que celui-ci venait d'être victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a subi des traumatismes, que son teint était violacé et qu'il était en état d'imprégnation alcoolique lors de son arrivée à la brigade de gendarmerie, le gendarme [G] [M] ayant déclaré qu'il sentait l'alcool et qu'il aurait par ailleurs selon les déclarations des gendarmes, refusé de s'alimenter, signe supplémentaire d'un état éventuellement perturbé . Dans ces circonstances, s'il n'est pas contesté que des rondes de surveillance ont été effectuées durant la nuit, à 22 heurs 30, 1 heure, 4 heures et 7 heures du matin, le fait que celles-ci n'ont donné lieu qu'à un contrôle visuel à l'oeilleton, sans que le gendarme de permanence n'ait estimé nécessaire, au moins une fois, de pénétrer dans la chambre de sûreté où se trouvait [F] [W], pour s'assurer de son état, constitue également une faute lourde, l'ensemble de ces manquements ayant fait perdre à l'intéressé une chance de pouvoir être secouru plus tôt qu'il ne l'a été et de recevoir alors les soins de première urgence . Au demeurant le fait que M. [A] [X] qui se trouvait dans une chambre de sûreté voisine de celle occupée par [F] [W] n'a rien entendu durant la nuit et la matinée avant que les secours n'arrivent, à l'exception d'un raclement de gorge survenu à ce moment précis, ne signifie nullement qu'une surveillance plus attentive n'eut pas été utile, alors même que ce témoin dormait et qu'il n'a pas été obligatoirement réveillé par des bruits, à supposer que [F] [W] se soit manifesté au moment de sa mort . Estimant par ailleurs que l'information pénale n'a pas fourni d'explications plausibles et convaincantes sur les circonstances réelles du décès de [F] [W], les consorts [W], dénoncent également l'absence d'audition d'un témoin susceptible d'apporter à l'enquête des éléments substantiels et le refus par le juge d'instruction de procéder à des investigations supplémentaires qui constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat . Or il s'avère que le témoin dont s'agit est M. [A] [X] qui a été régulièrement entendu, dans le cadre de faits complètement distincts de ceux lui ayant valu d'être lui même placé en garde à vue . Ce témoin dont la déposition a été recueillie par un gendarme appartenant à une autre brigade que celle de [Localité 7], a fait des déclarations dépourvues de toute ambiguïté ou de contradiction de sorte que le juge d'instruction, qui détermine librement les investigations lui paraissant nécessaires à l'information de l'affaire, a pu valablement considérer qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition . D'autre part c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que tant les services d'inspection de la gendarmerie que ceux de l'instruction n'avaient pas failli dans les recherches des causes de la mort de [F] [W] . Particulièrement, les différentes expertises médicales dont certaines ont été ordonnées à la demande des consorts [W], ont établi formellement et sans équivoque possible les causes précises du décès . Elles ont ainsi exclu toute origine traumatique notamment tenant à des violences qui auraient pu être exercées sur la personne de [F] [W] . Dans ces conditions le refus de procéder à des actes complémentaires opposé par le juge d'instruction au motif qu'une information n'avait pas encore été ouverte et que le dossier se trouvait chez le doyen, au delà de la discussion juridique instaurée par les parties sur la pertinence d'une telle motivation, est, en tout état de cause, dépourvu de toute incidence au regard du caractère complet et approfondi de l'ensemble des investigations diligentées et de la détermination des causes de la mort, alors même que les consorts [W] n'ont pas fait appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue le 22 mars 2011. En l'état de ces constatations, il convient dés lors de confirmer l'évaluation faite par le tribunal du préjudice moral invoqué par les consorts [W] qui ont perdu une chance de conserver à leur affection leur parent dont cependant l'état de santé général était très fortement dégradé et qui néanmoins ne suivait pas régulièrement le traitement médical qui lui avait été prescrit . S'agissant du préjudice matériel revendiqué par les trois enfants de [F] [W] dont un seul était mineur au jour du décès de son père, il est acquis que celui-ci avait une formation de plaquiste et qu'il avait suivi des stages en 1987, 1989, 1995 . Néanmoins il n'exerçait aucune activité professionnelle régulière depuis le mois d'octobre 1991, à tout le moins, tel que cela résulte du seul certificat de travail produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il contribuait à l'entretien de cet enfant . C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce chef de demande . L'équité commande d'accorder aux consorts [W], et à eux seuls, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré . Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser aux consorts [W] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande fondée sur les dispositions dudit article 700 du code de procédure civile . Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-05-19 | Jurisprudence Berlioz