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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 22/04461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/04461

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : Société 3.14 BATIMENT c/ S.C. [Adresse 1] MINUTE N° Du 06 Mars 2026 2ème Chambre civile N° RG 22/04461 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP4O Grosse délivrée à Me Guillaume GARCIA Me Claire ROUX expédition délivrée à le 6 mars 2026 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Mars deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 28 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Société 3.14 BATIMENT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.C. [Adresse 1] LA SCCL LA VOIE ROMAINE EST UNE SOCIETE CIVILE DE CONSTRCUTION VENTE INCRITE AU RCS DE [Localité 3] SOUS LE NUMERO 538 977 604 DONT LE SIEGE SOCIAL EST [Adresse 3] [Localité 3] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** Vu l’acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022 par lequel la SARL 3.14 BATIMENT a fait assigner la SCCV [Adresse 1] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, - Condamner la SCCV LA VOIE ROMAINE à lui payer la somme de 85.033,53 euros au titre du solde du marché et de la retenue de garantie, - Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 10.000 euros au à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, - Condamner la SCCV LA VOIE ROMAINE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de mise en état du 20 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a : - Déclaré la demande de la SARL 3.14 BATIMENT tendant au remboursement de la somme de 21.876 euros TTC irrecevable car prescrite, - Réservé les dépens, - Renvoyé les parties pour le surplus des demandes à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 8h55. Vu les dernières conclusions de la SARL 3.14 BATIMENT (rpva 24/10/2025) qui sollicite de voir : - FAIRE DROIT au désistement d’instance et d’action formulé par la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais et dépens. Vu les dernières conclusions de la SCCV [Adresse 1] (rpva 27/10/2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la SARL 3.14 BATIMENTS, Vu les présentes conclusions - Déclarer parfait le désistement d’instance intervenu, - Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le RG 22/04461, - Prononcer une décision de dessaisissement d’instance et d’action, - Juger que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble des frais engagés par ses soins, notamment les frais d’avocat et de commissaire de justice, Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 fixant la clôture de la procédure au 27 octobre 2025, Vu l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2025, Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Les parties font valoir qu’elles ont transigé, que l’accord a déjà été exécuté, et sollicitent que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. En droit, l’article 394 du code civil dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code civil dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SARL 3.14 BATIMENT a indiqué qu’elle se désistait de son instance et de son action à l’encontre de la SCCV [Adresse 1]. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique du 27 octobre 2025, la SCCV LA VOIE ROMAINE a indiqué qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action de la SARL 3.14 BATIMENT. Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SARL 3.14 BATIMENT est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Conformément à ce qu’elles sollicitent, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate que le désistement d’instance et d’action de la SARL 3.14 BATIMENT est parfait par l’acception de la SCCV [Adresse 1], Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/04461 et le dessaisissement du tribunal, Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz