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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S.I.T.E., société anonyme, dont le siège est ... et pour le Centre local rue des Entreprises, 50110 Tourlaville,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg, au profit :
1°/ de M. Raymond X..., demeurant ...,
2°/ de M. Yann Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.I.T.E., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l 'article R. 516-31 du Code du travail, 2ème alinéa ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, MM. X... et Y..., salariés de la société S.I.T.E., ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des primes de mobilité en application de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1989 en vertu duquel "afin d'encourager les déplacements en France ou à l'Etranger, hors du cadre géographique prévu au contrat de travail, des primes seront versées aux salariés en détachement";
Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes après avoir constaté que les contrats de travail des salariés prévoyaient expressément une adresse précise pour le lieu de travail, ce qui indique limitativement la situation géographique de l'établissement habituel de travail et qu'il n'était pas contesté que les salariés aient été en déplacement pour les périodes considérées, a énoncé qu'il ne saurait être fait application partielle d'un article d'un texte conventionnel sans déroger au principe du droit contractuel du travail;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient été appelés à travailler en déplacement dans la ville même où avait été situé, dans le contrat de travail, leur lieu de travail habituel, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches;
Condamne M. X... et M. Y..., envers la société S.I.T.E., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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