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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kabil,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 novembre 2000, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1, 322-15, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 10 mois de prison avec sursis ;
" aux motifs que les faits retenus par le tribunal à l'encontre de Kabil X... sont établis par les constatations des policiers et les déclarations des témoins précités ;
" alors que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant pour déclarer le prévenu coupable des faits requalifiés par le tribunal à se référer aux constatations des policiers d'une manière vague et générale, la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que toute contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs la cour d'appel a déclaré que les agissements délictueux commis par Kabil X... seront réprimés par une peine de 6 mois et dans son dispositif elle a condamné ce même prévenu à la peine de 10 mois de prison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ;
Attendu que, selon les motifs de l'arrêt attaqué, Kabil X... est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieur, alors que le dispositif de la décision mentionne que le prévenu est condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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