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Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du Parc d'Aulnay III, fait grief à la décision attaquée (commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Reims, 22 mai 1984) de l'avoir condamné au paiement du solde de cotisations qui lui était réclamé au titre de la régularisation annuelle de 1977 sur les salaires de deux gardiens d'immeuble, au motif essentiel que les cotisations étaient assises sur des bases réelles et non forfaitaires alors, d'une part, que le syndicat avait fait valoir qu'eu égard à la qualité des intéressés, il n'était nullement tenu, conformément aux articles 9 et 11 du décret du 24 mars 1972, de fournir une déclaration annuelle et par voie de conséquence de procéder à l'apurement inhérent à cette déclaration et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la commission de première instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret précité tout employeur de concierge est tenu à des déclarations nominatives trimestrielles qui se substituent à la déclaration annuelle servant de base à la régularisation prescrite par l'article 5 et qu'en déclarant le syndicat redevable de la régularisation annuelle, motif pris de ce que les cotisations étaient assises sur une base réelle et non forfaitaire, la commission de première instance a violé ledit article 11 ;
Mais attendu que la régularisation annuelle prévue à l'article 5 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, laquelle est la règle, n'étant exclue par l'article 7 du même décret que pour les travailleurs à domicile et les assurés dont les cotisations sont fixées sur une base forfaitaire, la commission de première instance a estimé à bon droit que s'agissant de gardiens employés à temps complet pour lesquels les cotisations étaient assises sur une base réelle, le syndicat était soumis à la régularisation annuelle, quelles que soient par ailleurs les modalités de déclaration instituées par l'article 11 en ce qui concerne les employeurs de cette catégorie de personnel ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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