Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-16.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.169

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme X... et son époux, M. Y... ont, pour divorcer par consentement mutuel, choisi M. Z... pour avocat commun ; que la communauté comprenant, notamment, un pavillon, M. A..., notaire a établi un projet de convention définitive comportant liquidation et partage de la communauté ; que le projet, établi le 3 mai 1985, a été joint à la convention définitive homologuée par jugement du 21 mai 1985 du tribunal de grande instance de Metz ; que l'état liquidatif a évalué le pavillon au prix de 350 000 francs et le passif à 210 000 francs, le pavillon et le passif étant attribués au mari, une soulte de la moitié de 140 000 francs, soit 70 000 francs revenant à l'épouse ; que le projet homologué prévoyait que l'épouse faisait l'abandon de la somme de 50 000 francs pour réduire le montant de la soulte à 20 000 francs ; que Mme X... a assigné le notaire et l'avocat en réparation du préjudice résultant selon elle de cette diminution ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que dans un divorce par consentement mutuel, un époux pouvait être conduit à des concessions importantes pour obtenir un apurement rapide de la situation, que si un époux ne pouvait pas élever à l'égard de son conjoint de contestation relative à la liquidation de la communauté, on comprendrait mal qu'il puisse, sur le fondement de la même liquidation, faire présumer la responsabilité d'autres personnes, qui ne sont pas directement intéressées à la liquidation, que le problème était donc de savoir si Mme X... s'était engagée en connaissance de cause en signant la convention de divorce ou si elle avait commis une erreur provoquée par un manque d'information du notaire ou de l'avocat ; que l'arrêt retient ensuite qu'en définitive, Mme X... a pu estimer légitime de tenir quitte son mari moyennant le paiement d'une soulte réduite à 20 000 francs, peut-être en considération du prix de revient de l'immeuble et des travaux importants effectués par son époux et que, quoiqu'il en soit, rien ne permettait de présumer qu'elle ne s'était pas engagée en connaissance de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz