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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2011), qu'ayant été condamnée par une ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2007 à payer à la société Somafi, une certaine somme avec intérêts, au titre d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2003, Mme X... a formé opposition en concluant au débouté des demandes de la société de financement et a appelé dans la cause M. Y..., son ancien compagnon ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne tiraient aucune conséquence juridique des faits qu'elles énonçaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SOMAFI la somme de 6.632,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,5 %, à compter du 9 janvier 2008, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de garantie contre Monsieur Y..., et d'AVOIR condamné Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « si le certificat d'immatriculation crée une présomption simple de propriété du véhicule à l'égard de son ou ses titulaire(s), il n'en demeure pas moins totalement indépendant de l'opération de financement du véhicule » ; que « en l'espèce, seule Mme X... est désignée comme emprunteur dans l'offre préalable de crédit de la SOMAFI qu'elle a acceptée le 20 novembre 2003, sans dénier sa signature figurant sur l'acte sous seing privé. ll s'agit d'un crédit affecté qui a régulièrement pris effet après la livraison du bien, et l'expiration du délai de rétractation de 7 jours. En outre, Mme X... ne dénie pas davantage sa signature sur le bon de livraison en date du 24 novembre 2003. Elle a également signé sans contestation de sa part l'autorisation de prélèvement des échéances du prêt sur son compte dont elle a donné les coordonnées à son cocontractant » ; que « en admettant pour l'hypothèse qu'elle ait servi de prête nom, d'une part cela ne peut être qu'avec son consentement, et d'autre part, faute de démontrer une quelconque complicité de la part de la SOMAFI, elle demeure dans ses relations avec le prêteur, la seule débitrice de l'obligation de rembourser le crédit qu'elle a contracté » ; que « le montant réclamé en appel par la SOMAFI de 6 632,16 ¿, est celui qui avait été retenu par le juge ayant partiellement fait droit à l' injonction de payer, après avoir supprimé la pénalité de 8% sur le capital restant dû, les frais d'expertise, et les frais de recommandé. Il en sera déduit que le créancier a renoncé à ces postes d'indemnité. Par conséquent la discussion ne porte que sur le montant du produit de la vente du véhicule après restitution de celui-ci, que le juge statuant sur opposition a porté au montant déterminé à dire d'expert » ; que « il résulte de l'article 13 du contrat de prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra obtenir la restitution du véhicule en vue de sa vente qui sera réalisée dans les formes légales requises ou amiablement. Il n'est pas contesté que Mme X... a réglé les échéances dues par prélèvements sur son compte du 10 décembre 2004 au 20 juillet 2005, le véhicule avant été restitué par M. Y... et par Mme X... qui ne dénie pas non plus sa signature sur le document, le 6 décembre 2005, soit après 4 échéances impayées. La restitution a donc été faite en connaissance de cause par Mme X... et dans son propre intérêt. Il ressort clairement de ce document que la vente aux enchères publiques sans autre autorisation préalable, n'aurait lieu que faute de présentation d'un acquéreur amiable par le débiteur dans le délai d'un mois. La vente aux enchères a eu lieu 4 mars 2006, soit après l'expiration de ce délai, et pour le montant 4445,02 ¿, qui dès lors est le seul à devoir être déduit des sommes que Mme X... reste devoir. Il convient donc de faire droit à la demande. Par ailleurs, le prêteur est en droit de prétendre à ce qu'il soit appliqué le taux d'intérêts contractuel de 14,5 %, mais non pas à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, sinon à compter de sa signification à Mme X... à la date du 9 janvier 2008 à la suite de laquelle elle a pu y former opposition. Sous cette réserve il convient de faire droit à l'appel incident de la SOMAFI, et de réformer le jugement en ce sens » ; que « à l'appui de son recours en garantie contre M. Y..., Mme X... prétend que sous couvert de son nom, le véhicule a été acheté pour ce dernier. De son côté, M. Y... répond que s'il a effectivement utilisé le véhicule c'est uniquement pour servir de chauffeur à Mme X... qui n'a pas le permis de conduire. Cette dernière ne démontre pas qu'en réalité seul M. Y... en aurait eu l'usage, ni que son compte aurait été alimenté par des versements de M Y... destinés à compenser les prélèvements de la banque au titre du prêt, ni n'évoque de circonstances qui auraient empêché M. Y... d'acquérir un véhicule à son propre nom en toute transparence. Elle invoque seulement le fait qu'elle n'a pas le permis de conduire, que la carte grise du véhicule a été établie à leur double nom, et que M. Y... s'est occupé de restituer le véhicule. Or, ces trois circonstances sont tout autant compatibles avec la version servie par M. Y..., et ne peuvent suffire à faire la preuve de l'existence d'accords entre eux aux termes desquels M. Y... devrait supporter tout ou partie du remboursement du véhicule. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes » ; que « eu égard aux relations ayant existé à l'égard de M. Y..., et à la disparité économique opposant la SOMAFI et l'appelante, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un ou l'autre des défendeurs » ;
ALORS QUE pour qu'une offre préalable de crédit soit régulièrement contractée , il faut que l'emprunteur ait été informé de son droit de se rétracter dans un délai de sept jours ; la cour d'appel n'a aucunement recherché, comme l'y invitait pourtant les conclusions en appel de l'exposante, si l'offre préalable de crédit avait été régulièrement faite et si Madame X... avait été informée de son droit de se rétracter dans un délai de 7 jours ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-15, L. 121-16, L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 du code de la consommation dans leur version en vigueur en août 2003.
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