Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-41.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.303
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Organisation moderne de bureau "OMB", société anonyme, dont le siège est à Sotteville les Rouen (Seine-Maritime), boulevard Industriel, BP. 294,
2°/ de M. P. Y..., ès qualités, d'administrateur judiciaire de la société "OMB", demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), 4, parc de la Londe,
3°/ de M. P. Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société OMB, demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), 4, parc de la Londe,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Organisation moderne de bureau, de M. P. Y..., ès qualités et de M. P. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., entré, en 1969, au service de la société Organisation moderne de bureau (OMB), assurait la direction du service agencement bureau, lorsque, le 12 février 1986, à la suite d'un acte passé avec son employeur et dénommé transaction, il cessait ses fonctions ; qu'ayant, le 17 février suivant, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes autres que celle afférente à l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour exclu le vice de consentement sans répondre aux motifs du jugement, réformé sur ce point, selon lequel le texte de la transaction comporte des blancs, complétés à la main apparemment lors de la signature de l'acte, la transaction ayant été dénoncée de surcroît dès le lendemain matin, ce qui démontre que M. X... a agi sous la pression morale du syndic et qu'il y a eu dol au sens de l'article 2053 du Code civil (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civil) ; alors, d'autre part, que la transaction suppose une discussion préalable et que l'arrêt ne pouvait par un motif inopérant, puisque tiré du contenu de l'acte et d'un fait postérieur, s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que convoqué par téléphone par l'administrateur provisoire au sujet d'une offre de rachat de partie de
l'entreprise et arrivé à son cabinet à seize heures, il avait signé une demi-heure plus tard sans aucun échange ni discussion préalable un acte dont on avait rempli les blancs, en lui indiquant seulement que c'était "à prendre ou à laisser" et surtout en lui faisant croire que les conditions dans lesquelles avaient été menés les travaux au restaurant de sa femme seraient repréhensibles, ce qui était inexact, ainsi que l'établissait le classement de la plainte indûment déposée contre lui (défaut de réponse à conclusions art 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, qu'il appartenait avant tout à la cour d'appel de rechercher s'il existait dans la transaction des concessions réciproques, ce qui exclut la renonciation d'un salarié cadre, après vingt ans de service à toute indemnité, la reconnaissance d'une dette incombant à un client, l'interdiction d'exercer une activité sous quelque forme que ce soit dans une entreprise exerçant une activité semblable dans un rayon de trente kilomètres pendant dix ans et ce, contre la seule déclaration de l'employeur qu'il n'engagerait pas de poursuites pénales, totalement infondées, ce qu'a établi le classement sans suite de la plainte fustigeant tout au contraire la légèreté et l'ambiguité de l'auteur de la plainte ; que l'arrêt n'ayant procédé à aucune recherche sur ce terrain malgré les conclusions prises, est entaché d'un manque de base légale caractérisé (violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 2044 et suivants du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans fonder sa décision sur l'existence d'une transaction, retenu, en appréciant les éléments de la cause, que le salarié n'avait pas établi que sa démission, non équivoque, avait été donnée sous la contrainte ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis et d'indemnité de congé payé sur préavis :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen doit entraîner par voie de conséquence la censure, qu'en effet si l'on ignore la réalité du manquement prétendu de M. X... à ses obligations, on ne peut tenir pour un juste motif la perte prétendue
de confiance alléguée (article 625 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que l'arrêt dénature les termes du litige, M. Y... et Me Z... ayant demandé la restitution à la masse des créanciers de l'indemnité de licenciement et introduit de surcroît sur ce fondement une requête en rectification d'arrêt (dénaturation des termes du litige, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; et alors enfin que l'existence d'une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ne saurait en aucun cas priver M. X... de ses indemnités de préavis et de congés payés sur préavis (violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et suivants du Code du travail) ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen n'a pas donné lieu à censure, d'autre part que la dénaturation invoquée ne fait pas grief au demandeur, enfin que la dernière branche du moyen vise un motif surabondant de l'arrêt ; que le moyen ne saurait dès lors être
accueilli ;
Mais sur le second moyen en ce qu'il vise l'indemnité de congés payés :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de son indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à retenir, après analyse de l'acte du 12 février 1986 intervenu entre les parties, que ledit acte établissait l'intention non équivoque du salarié de démissionner de son emploi et que l'intéressé n'avait pas établi que son consentement ait été vicié, que de surcroît il avait été fait valoir, avec raison, que le différend à l'origine de l'acte du 12 février 1986 constituait, en tout état de cause, une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où il était au moins de nature à faire perdre à l'employeur la confiance qu'il plaçait jusqu'alors en la personne de son directeur commercial ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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