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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'André X... et Mme Françoise Y... se sont mariés le 7 avril 1977 sous le régime de la séparation de biens ; que leur contrat de mariage stipulait que les meubles meublants qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront en commun seront présumés appartenir à la future épouse ; que pendant le mariage, une activité de chambres d'hôtes a été développée dans un immeuble appartenant personnellement au mari ; que la séparation de corps des époux a été prononcée le 16 avril 1992 ; qu'André X... est décédé le 19 janvier 1999 laissant, comme héritiers réservataires, ses deux enfants issus d'une première union, MM. Z... et Philippe X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que MM. Z... et Philippe X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 novembre 2003) de les avoir condamnés à payer à Mme Y... les sommes de 38 139,70 euros au titre du mobilier et de 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que Mme Y... n'établissait pas l'intention libérale de André X... à son profit ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait ;
que, d'autre part, les consorts X... qui allèguent justifier de ce que leur père aurait payé en totalité le mobilier litigieux, ne produisent aucune preuve du bien-fondé de leurs prétentions ; qu'enfin, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche est mal fondé en ses deux dernières ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... les sommes de 38 084,81 euros au titre de l'appauvrissement de Mme Y... et de l'enrichissement corrélatif sans cause des consorts X..., en leur qualité d'héritiers réservataires d'André X..., et de 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que les consorts X... aient soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme Y... sur le fondement d'un enrichissement sans cause, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait dans ses deux premières branches, ensuite, qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait perçu aucune rémunération, ni pour le mandat d'administration, ni pour son travail personnel d'embellissement des lieux alors qu'il était justifié que les recettes de son activité avaient été employées et absorbées pour l'aménagement de cette maison d'hôtes, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... avait subi un appauvrissement par le travail fourni sans rémunération et M. X... un enrichissement corrélatif, sans cause, pour les dépenses évitées ainsi que par la valorisation de son patrimoine personnel, enfin, que les torts retenus pour prononcer la séparation des époux sont sans incidence sur l'appréciation de l'enrichissement sans cause de l'un d'eux ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en ses deux premières branches et inopérant en sa quatrième, ne peut être accueilli en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Philippe X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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