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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. M.
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4ème Chambre, en date du 30 janvier 1986, qui l'a condamné pour le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts à 2.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur, agent immobilier, coupable du délit d'établissement d'une fausse attestation ;
"aux motifs que, au moment où il a établi l'attestation selon laquelle tous les propriétaires des terres cédées par leur exploitant avaient donné leur accord à cette cession, il n'avait pas en sa possession l'accord écrit de tous les propriétaires ; qu'il a, ce faisant, commis sciemment une faute professionnelle grave caractérisant sa mauvaise foi ;
"alors que, le demandeur n'ayant aucunement affirmé dans l'attestation litigieuse que les propriétaires avaient donné leur accord écrit, mais ayant seulement attesté que "les propriétaires des 26 HA 70 CA ont donné leur accord", sans autre précision, les juges du fond devaient rechercher s'il pouvait légitimement, compte tenu des informations en sa possession, faire état d'un accord de principe qui pouvait n'être que verbal ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en se bornant à relever l'absence d'accord écrit, la Cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 161 du Code pénal ;
"alors au surplus que, à supposer que le demandeur ait commis une faute professionnelle en ne s'assurant pas de l'accord écrit préalable des propriétaires, cette faute professionnelle ne saurait par elle-même caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, d'où il suit que la Cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante au regard de l'article 161 du Code pénal" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. D., agent immobilier chargé par les époux C. du rachat d'un corps, d'un avoiement de ferme et de l'exploitation d'hectares de terres appartenant à plusieurs propriétaires, a établi une attestation certifiant que lesdits propriétaires avaient donné leur accord de cessions de baux ruraux, en faveur des époux B., alors qu'un seul propriétaire l'avait effectivement donné ; qu'au vu de cette attestation, l'organisme bancaire des époux B. a débloqué le montant d'un prêt qui a été perçu par les consorts C. ;
Attendu que pour condamner D. pour avoir sciemment établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'arrêt, après avoir relevé que la matérialité des faits n'était pas contestée, constate qu'au moment où le prévenu a rédigé et signé le document litigieux, il n'avait pas l'accord de tous les propriétaires et connaissait l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés ; qu'en outre, en sa qualité d'intermédiaire professionnel spécialisé, il a rédigé et utilisé sciemment ladite attestation qu'il savait fausse et dont les conséquences ne pouvaient lui échapper ;
Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que le délit poursuivi était constitué en tous ses éléments dès lors que D. auteur de l'attestation litigieuse établie en faveur de tiers, connaissait l'inexactitude des faits par lui certifiés ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'autres considérants inopérants, la Cour d'appel qui s'est prononcée au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, a, sans insuffisance justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur au paiement de dommages et intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que les agissements du prévenu ont causé à la partie civile un préjudice en établissant une attestation erronée qui a engendré une situation juridique dont les conséquences civiles se discutent devant d'autres instances (Tribunal paritaire - Tribunal de grande instance - action en responsabilité professionnelle) ;
"alors que la Cour d'appel, ne caractérisant pas un préjudice distinct de celui dont elle constate qu'il se discute devant d'autres instances, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les agissements du prévenu ont causé aux époux B. un préjudice d'autant plus important qu'en raison de l'attestation erronée de D., la cession qui leur a été consentie sans condition suspensive de l'accord des bailleurs, ne leur a pas permis d'être titulaire des baux ruraux sur la totalité des hectares qu'ils devaient exploiter ;
Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a condamné le prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice direct causé par l'infraction retenue, distinct de celui se discutant devant d'autres juridictions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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