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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
Y... Juan Manuel,
- A...
B... Vicente,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour homicides involontaires, blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement, huit amendes de 3 000 francs chacune et 5 ans d'interdiction professionnelle, et a statué sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 9 au 10 juillet 1995, 22 personnes ont trouvé la mort et 34 autres ont été blessées dans une collision entre un autocar de la société espagnole Z... et un camion à remorque qui le précédait ; que Juan Manuel Z...
Y... et Vicente A...
B..., cogérants de l'entreprise de transport, sont poursuivis pour homicides involontaires, blessures involontaires et contraventions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos dans les transports routiers de personnes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'expertise ;
" aux motifs que M. X... a signé les deux rapports en qualité de directeur du laboratoire d'analyse microscopique des disques de chronotachygraphes (LAMDC) ; qu'au sein de ce laboratoire travaillent plusieurs collaborateurs ; que, dans ce contexte, il n'apparaît pas critiquable que ceux-ci se soient vu confier en cette matière technique de lectures de plusieurs centaines de disques, les tâches de recueil des données ; que cette assistance s'est accompagnée d'un travail de contrôle par l'expert, ainsi qu'il l'a précisé, avant d'examiner et d'analyser personnellement les données collectées et formuler son avis ; que, dès lors, par ces motifs se substituant en partie à ceux du tribunal, il convient de confirmer le rejet de l'exception de nullité soulevée ;
" alors que l'expert doit personnellement accomplir les opérations qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'expert X..., chargé d'analyser les disques du chronotachygraphe, a déclaré " travailler par collaborateur interposé " ; que, dès lors, l'expertise était irrégulière, l'expert devant personnellement décrypter les disques du chronotachygraphe et collecter les données ; qu'en refusant néanmoins d'en prononcer l'annulation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des expertises ordonnées en cours d'information, régulièrement soulevée par les prévenus, et prise de ce que le directeur du laboratoire d'analyse microscopique des disques du chronotachygraphe, signataire des deux rapports, aurait travaillé " par collaborateur interposé ", l'arrêt relève que l'expert a personnellement examiné, analysé et formulé son avis au vu des données techniques collectées par ses assistants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la lecture des disques, sans interprétation des résultats, entre dans le cadre des simples constatations, la cour d'appel n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juan Z...
Y... et Vicente A...
B... coupables d'homicides et de blessures involontaires ;
" aux motifs qu'ils sont responsables de l'accident d'autocar survenu le 10 juillet 1995 à Roquemaure (Gard) et dans lequel 22 personnes furent tuées et 34 blessées ;
" alors que les juges doivent caractériser l'infraction reprochée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en ne caractérisant ni la faute d'imprudence ou de négligence qu'auraient commise les prévenus ni le lien de causalité entre cette faute et l'accident litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1, 2 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1, 3, 6, 7, 8, 9 et 15 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos dans les transports routiers de personnes ;
" aux motifs essentiellement que le conducteur de l'autocar a, d'une part, réduit à moins de six heures la durée du repos journalier et à moins de vingt heures la durée du repos hebdomadaire, d'autre part, dépassé de plus de 20 % tant la durée maximale de conduite journalière que la durée maximale de conduite sans interruption et la durée nationale de conduite sur une période de six jours, de dernière part, effectué un emploi irrégulier du dispositif de contrôle des conditions de travail ;
1/ " alors que nul n'est responsable que de son fait personnel ; que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables d'infractions à la réglementation des transports matériellement commises par le conducteur de l'autocar, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et violé les textes visés au moyen ;
2/ " alors, en toute hypothèse, que la désobéissance du salarié exonère le chef d'entreprise de toute responsabilité pénale ;
qu'en l'espèce il est constant que les sieurs Z...
Y... et A...
B... avaient donné toutes instructions utiles au conducteur de l'autocar pour faire respecter la réglementation européenne relative aux transports routiers de personnes ; que, dès lors, ils devaient être exonérés de toute responsabilité pénale ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à leur égard sans rechercher ce que, concrètement, ils auraient dû faire pour faire respecter la réglementation par le conducteur de l'autocar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Juan Manuel Z...
Y... et Vicente A...
B..., dirigeants d'une entreprise de transport de personnes, coupables des infractions reprochées, les juges retiennent que, dans les dix jours précédant l'accident, les chauffeurs ont travaillé en relais sur des périodes de 33 heures 45 et 37 heures ininterrompues, sans repos journalier ni hebdomadaire ; que les prévenus ont reconnu n'avoir pris aucune mesure de contrôle effective et n'avoir procédé à aucune vérification des emplois du temps des conducteurs ou des mentions des disques du chronotachygraphe ;
Attendu que les juges ajoutent que les prévenus ont fait preuve de négligences en n'assurant pas un contrôle suffisant et efficace de l'application, par leurs employés, des dispositions relatives aux temps de repos, et que ces contraventions, qui illustrent tant la surcharge d'activité, que les conditions anormales et irrégulières de travail des deux conducteurs, ont contribué à la survenance de l'accident et, avec les fautes de leurs préposés, sont en relation de cause à effet avec les conséquences dommageables subies par les victimes ou leurs ayants droit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, en violant de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre des prévenus l'interdiction d'exercer l'activité de transporteur routier pendant une durée de cinq ans ;
" alors que toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ; qu'ainsi les dispositions du droit interne qui prévoient l'interdiction d'exercer une profession sont incompatibles avec les dispositions conventionnelles susvisées et doivent être considérées comme caduques, les traités ayant une autorité supérieure à celle des lois ; que, par voie de conséquence, l'interdiction professionnelle prononcée est illégale " ;
Attendu qu'en prononçant contre les prévenus une interdiction professionnelle de 5 ans, par application des articles 221-6 et 131-27 du Code pénal, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a fait usage d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;