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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Marie et Sabrina X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ; que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 11 mai 2006) prononce, au profit de la commune de Guichen, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle cadastrée ZV n° 2 appartenant aux consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ce même juge, par ordonnance du 28 février 2005, avait transféré la propriété de cette même parcelle à la commune de Guichen, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mai 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siègeant au tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Guichen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Guichen à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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