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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-15.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.085

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 mai 1992 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 février 1992 statuant sur sa demande de suppression de la prestation compensatoire due par lui à son ex-épouse, Mme Y..., à la suite d'un jugement ayant prononcé, sur demande conjointe, leur divorce et homologué la convention définitive ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil de Saint-Trojan que M. X... est décédé le 13 octobre 1993 ; que ses héritiers, invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, ont indiqué ne pas avoir l'intention de poursuivre la procédure ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz