Cour d'appel, 19 novembre 2015. 14/12375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12375
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 Novembre 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12375
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00409
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] - MAROC
représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/053417 du 12/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 393 379 870 00271
représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Michel PHILIPPE, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [J] [N] a été embauchée par la société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL dans le cadre d'une reprise de contrat de travail effectuée en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le 1ermai 2012 avec une ancienneté au 18 juin 2003, en qualité d'agent de service AS2A et occupait un poste à temps partiel de 104 heures mensuelles.
La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
À compter du 24 juin 2012, Mme [N] a été placée en arrêt maladie et ce jusqu'au 5 novembre 2012, date à laquelle le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a prononcé un avis d'inaptitude au poste de travail avec recommandation pour un poste d'agent de service ou d'agent d'entretien.
Le 19 novembre 2012, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude assorti des mêmes recommandations quant au reclassement.
Par lettres du 21 novembre 2012, la SA Propreté Environnement Industriel a sollicité Mme [N] et le médecin du travail pour obtenir respectivement des précisions sur le curriculum vitae de sa salariée et sur les mesures d'adaptations des postes recommandés.
Par lettres du 26 novembre 2012, la SA Propreté Environnement Industriel a écrit aux agences du groupe pour connaître les postes disponibles selon les préconisations du médecin du travail et solliciter aussi le syndicat national professionnel de la propreté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 novembre 2012, la SA Propreté Environnement Industriel a convoqué Mme [N] à un entretien fixé le 3 décembre 2012, eu vue d'organiser et de faire un point sur son reclassement éventuel .
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 décembre 2012, présentée le 5 décembre 2012, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 décembre 2012, présentée le 19 décembre 2012, la société "PEI" a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement, Madame [J] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU des chefs de demandes suivants:
- Préavis: 2 234,90 Euros;
- Congés afférents: 223,49 Euros ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 7 000,00 Euros ;
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 1 700,00 Euros ;
- Remise d'un certificat de travail rectifié conforme à l'ancienneté ainsi qu'au jugement à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie conformes .
La SA Propreté Environnement Industriel a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [J] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [J] [N] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 26 septembre 2014 qui a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [J] [N] est justifiée par une cause réelle et sérieuse;
- Débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes;
- Débouté la SA PEI de sa demande reconventionnelle;
- Mis les entiers dépens à la charge de Madame [N].
Vu les conclusions en date du 23 octobre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [J] [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) à payer à Madame [J] [N] les sommes suivantes :
* Indemnité de préavis 2.234,90 euros,
* Congés afférents 223.49 euros ,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 7.000 euros ,
* Article 700 du Code de Procédure Civile 1.700 euros ,
- Condamner la SARL PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) aux dépens.
Vu les conclusions en date du 23 octobre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA Propreté Environnement Industriel demande à la cour de :
- Déclarer la mesure d'appel formée par Madame [N]R recevable mais mal fondée ;
En conséquence:
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment
en ce qu'il a :
o constaté que la société PEI rapporte la preuve du respect de son obligation de reclassement de Madame [N]R compte tenu de son état de santé et des restrictions du Médecin du Travail ;
o constaté que la société PEI a pleinement respecté la procédure légale dans le cadre de ses recherches, ainsi que la consultation du médecin du travail;
o constaté que la société PEI a respecté la procédure relative à la déclaration de l'accident du travail de Madame [N]R qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM, décision non contestée par Madame [N]
En conséquence:
- Débouter Madame [N]R de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Société PEI;
- Condamner Madame [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, pour infirmation, Madame [J] [N] soutient que la SA Propreté Environnement Industriel n'établit pas l'impossibilité de transformer, adapter le poste de travail ou l'aménager contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement;
Qu'en réalité, Madame [J] [N] a été licenciée en raison de son état de santé de sorte que le licenciement est affecté de nullité;
Considérant cependant que l'article L 1226-2 du code du travail énonce :
"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
Considérant que la SA Propreté Environnement Industriel produit aux débats les différents
courriers entre elle et le médecin du travail, les recherches de reclassement et leurs réponses et les avis du médecin du travail ;
Que l'employeur justifie des recherches effectives de reclassement opérées, avoir consulté le médecin du travail sur les éventuels postes disponibles en interne envisagés;
Qu'en dernier recours, il a informé la salariée de son impossibilité définitive de la reclasser avant d'engager la procédure de licenciement ;
Qu'il ressort ainsi des éléments produits par l'employeur que celui-ci a mis tous les moyens en oeuvre dont il disposait pour rechercher le reclassement de Madame [N] et que la procédure, ainsi que la consultation du médecin du travail, ont été respectées ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [J] [N] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile;
Condamne Madame [J] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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