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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-22.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-22.081

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le premier alinéa du premier de ces textes, qui en fixe le champ d'application, ne visant que les créances dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante, il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale figure dans la liste des textes du régime général que le second de ces textes rend applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., médecin exerçant à titre libéral, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a déclaré ses créances au passif pour des montants comprenant les cotisations impayées et les majorations de retard afférentes ; que le juge-commissaire n'a prononcé l'admission de ces créances qu'à concurrence du montant des cotisations ; que la caisse a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter cette contestation, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale que les personnes exerçant en nom personnel une profession libérale bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à la date du jugement d'ouverture en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 précité ; qu'en effet, le fait nouveau tenant à l'ouverture d'un redressement judiciaire et à l'intervention subséquente d'une partie, le mandataire judiciaire, conduit à faire application de mesures spécifiques résultant de l'évolution de la situation du débiteur à laquelle s'appliquent les dispositions des articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 623-1 de ce code, visant les professions non agricoles, rend applicable aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III, IV du livre 2 (c'est-à-dire notamment les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales et les personnes physiques exerçant une profession libérale) les dispositions de l'article L. 243-5 du même code qui a donc bien vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre de M. X..., déclarée le 10 mai 2007 entre les mains de M. Y..., mandataire judiciaire, doit être admise pour sa totalité, y compris les majorations de retard ; Condamne M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la CARMF la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CARMF PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que la créance chirographaire de la CARMF devait être fixée à 77.760,57 €, au lieu de 102.507,51 €, somme déclarée ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L.243-5 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale que les personnes exerçant en nom personnel une profession libérale bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à la date du jugement d'ouverture en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, prévue à l'alinéa 6 de l'article L.243-5 précité ; qu'en effet, sans faire échec à l'autorité de chose jugée attachée aux contraintes délivrées par la CARMF, régulièrement signifiées à M. X... qui n'y a pas fait opposition, le fait nouveau tenant à l'ouverture d'un redressement judiciaire et à l'intervention subséquente d'une autre partie, le mandataire judiciaire désigné, en l'espèce Me Y..., lors d'une autre procédure, celle de vérification des créances, conduit à faire application de mesures spécifiques résultant de l'évolution de la situation du débiteur à laquelle s'appliquent les dispositions des articles L.243-5 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale ; que la CARMF n'est pas fondée à soutenir que l'article L.243-5 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes physiques exerçant une profession libérale à défaut d'être expressément visées à l'alinéa 1 de ce texte, alors que cet alinéa 1er évoque l'obligation d'une inscription du privilège au registre du commerce pour les créances privilégiées d'un organisme de sécurité sociale, dépassant un certain montant, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, donc par une personne elle-même soumise à une inscription au registre du commerce, ce qui n'est pas le cas pour une personne physique exerçant une profession libérale qui ne peut donc pas être concernée par cet alinéa 1er de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en revanche l'article L.623-1 du Code de la sécurité sociale, visant les professions non agricoles, rend applicable aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III, IV du livre 2 (c'est-à-dire notamment les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales et les personnes physiques exerçant une profession libérale) les dispositions de l'article L.243-5 du même Code qui a donc bien vocation à s'appliquer aux professions libérales quelque soit la forme de leur exercice ; que l'application des dispositions de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale n'entre pas en contradiction avec les dispositions des articles L.626-6, L.626-8, R.626-9 et R.626-10 du Code de commerce dès lors que ces derniers concernent la phase d'élaboration du plan de redressement et que le premier intervient lors de la phase de vérification des créances ; qu'en outre l'article L.626-6 du Code de commerce permet aux organismes de sécurité sociale ou d'assurance vieillesse de consentir des remises visant des créances qui peuvent être d'un autre type que celles limitativement énumérées à l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, premièrement, le 1er alinéa de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, qui fixe le champ d'application du texte, ne vise que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé, même non commerçant ; que les remises prévues par le 6ème alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l'article L.243-5 figure dans la liste des textes du régime général que l'article L.623-1 rend applicables au régime des non salariés non agricoles n'étant pas de nature à en modifier la portée ; qu'en décidant le contraire, pour exclure les majorations de retard du passif susceptible d'être admis, les juges du fond ont violé les articles L.243-5 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'article L.626-6 du Code de la sécurité sociale autorise simplement les organismes de sécurité sociale, s'ils le jugent opportun, à accepter une remise concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers ; que le texte en cause ne pouvant justifier l'exclusion des majorations de retard, les juges du fond l'ont violé. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que la créance chirographaire de la CARMF devait être fixée à 77.760,57 €, au lieu de 102.507,51 €, somme déclarée ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L.243-5 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale que les personnes exerçant en nom personnel une profession libérale bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à la date du jugement d'ouverture en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, prévue à l'alinéa 6 de l'article L.243-5 précité ; qu'en effet, sans faire échec à l'autorité de chose jugée attachée aux contraintes délivrées par la CARMF, régulièrement signifiées à M. X... qui n'y a pas fait opposition, le fait nouveau tenant à l'ouverture d'un redressement judiciaire et à l'intervention subséquente d'une autre partie, le mandataire judiciaire désigné, en l'espèce Me Y..., lors d'une autre procédure, celle de vérification des créances, conduit à faire application de mesures spécifiques résultant de l'évolution de la situation du débiteur à laquelle s'appliquent les dispositions des articles L.243-5 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, la remise, en tout état de cause, ne peut concerner les sommes ayant donné lieu à une décision de justice ou à une décision produisant des effets équivalents, telle qu'une contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 243-5 et L 623-1 du code de la sécurité sociale, L 244-9 du même code et 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz