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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: N 21-18.541
Demandeur: la société SNCF
Défendeur: M. [S]
Requête n°: 1547/21
Ordonnance n° : 90628 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [S], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SNCF, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle M. [R] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juin 2021 par la société SNCF à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-18.541 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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