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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-50.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.018

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité soudanaise, a sollicité, le 27 décembre 1994, lors d'une escale dans un aéroport, le droit d'asile ; qu'il a été placé en zone d'attente ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'une première ordonnance d'un juge délégué a prolongé son maintien dans cette zone ; qu'une seconde ordonnance, du 8 janvier 1995, a renouvelé, à titre exceptionnel, son maintien dans la zone d'attente ; que, le 10 janvier 1995, il a interjeté appel ; que, ce même jour, il a été embarqué dans un avion à destination d'Entebbé (Ouganda), via Bruxelles ; que devant le refus des autorités ougandaises de l'admettre, il a été renvoyé à Bruxelles ; Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré ; Attendu que pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. X..., l'ordonnance retient que la saisine de l'autorité judiciaire au titre de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est limitée à l'autorisation de maintenir la personne étrangère en zone d'attente et que M. X... a quitté cette zone et le territoire français le 10 janvier 1995 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de maintien en zone d'attente n'était pas expiré au moment où il statuait, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz