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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.461

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Unimix, ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Unimix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... au service de la société Unimix en qualité de chauffeur a été licencié le 16 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, alors que les faits n'étaient pas établis, le vol de gazole n'étant pas prouvé par la consommation du camion de M. X... qui n'était pas anormale sur l'ensemble de l'année, les dires du témoin n'étant pas non plus pertinents ; Mais attendu que le moyen qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que M. X... a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que la convocation à l'entretien préalable n'avait pas indiqué que le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz