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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-13.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.747

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 11, 12 et 15 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour déclarer le juge de l'exécution irrégulièrement saisi de la demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par M. Z... à l'encontre de la société à responsabilité limitée Gavet et Cie, et pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que la lettre de saisine du juge de l'exécution émanait de l'association La Défense libre, qu'elle était signée par M. Y... en qualité d' " intervenant amiable " et par Mme X..., gérante de la société, et qu'il résultait des termes de cette lettre la manifestation de la volonté de la gérante de se faire représenter, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 qui énumère les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant le juge de l'exécution, par l'association et par M. Y... ; Qu'en statuant par ces motifs, alors qu'en signant la lettre Mme X... avait saisi elle-même le juge de l'exécution et qu'elle avait comparu personnellement à l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz