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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 février 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de vols qualifiés, vols, complicité de vol, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation, destruction de biens, infractions à la législation sur les armes et munitions, violences volontaires ou voies de fait ; Vu les mémoires produits ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52, 80, 114, 170, 172, 183 alinéa 4, 203, 206, 657, 663, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la procédure ; "aux motifs que l'article 657 du Code de procédure pénale n'a pu être violé dès lors que deux juges d'instruction ne se sont pas trouvés simultanément et concurremment saisis de la même infraction ; que les dispositions de l'article 663 du même Code ont été ainsi respectées, les juges d'instruction ayant été saisis d'infractions différentes, mais imputables aux mêmes auteurs ou à certains d'entre eux ; qu'en outre, les dessaisissements intervenus ont été requis par le procureur de la République, après la constatation de l'accord des deux juges d'instruction concernés ; que les ordonnances de dessaisissement ont été régulièrement notifiées aux parties et à leurs conseils ; "alors, d'une part, que l'ordonnance de dessaisissement, concernant la procédure d'instruction n° 35/88 devenue n° 91/88 du cabinet D..., rendue le 26 octobre 1988 par M. C..., a été motivée par la considération que M. Thierny, juge d'instruction au même tribunal était saisi des mêmes faits que ceux faisant l'objet de ladite procédure ; qu'en l'état de ces énonciations, ne laissant pas apparaître en quoi les deux juges d'instruction étaient saisis des mêmes infractions ou d'infractions connexes, l'arrêt attaqué a écarté à tort le moyen pris de la violation de l'article 657 du Code de procédure pénale" ; "alors, d'autre part, que les ordonnances de dessaisissement,
concernant les procédure d'instruction n° 42/88 devenue 69/88 du cabinet D... et 43/88 devenue 111/88 du cabinet D..., rendues respectivement les 6 septembre 1988 et 8 décembre 1988 par les juges d'instruction lanfranchi et Besset, ont visé la connexité des faits objet desdites procédures avec ceux instruits par le juge Thierny ; que dès lors, les conditions du dessaissement ressortant de la seule appréciation du juge d'instruction saisi, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer régulières lesdites ordonnances par voie d'une substitution de motifs et d mentionner que lesdits juges d'instruction avaient été saisis d'infractions différentes, mais imputables aux mêmes auteurs ou à certains d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 663 et 664 du Code de procédure pénale par fausse application, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors, en outre, qu'il ne résulte pas des pièces de l'instruction n° 43/88 du cabinet Besset, devenue n° 111/88 du cabinet D..., que le juge d'instruction D... ait formellement accepté de se saisir des faits afférents à ladite procédure d'instruction ; que dès lors, l'arrêt attaqué, retenant l'existence d'une telle acceptation, à partir des seules énonciations contenues dans l'ordonnance de dessaisissement du juge Besset, a encore méconnu les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'ordonnance de dessaisissement rendue le 6 septembre 1988 par M. A... (procédure n° 42/88) n'a pas été notifiée, contrairement aux indications de l'arrêt attaqué, à Me B..., conseil de M. X..., lequel a été privé du droit d'interjeter appel ; que de ce chef aussi, la procédure suivie est irrégulière" ; Attendu qu'il résulte de la mention portée par le greffier sur l'ordonnance de dessaisissement rendue le 6 sptembre 1988 par le juge Lanfranchi et des récépissés postaux annexés que celle-ci a été régulièrement notifiée tant à l'inculpé X... qu'à son conseil alors désigné Me Y... ; Que le moyen, en ce qu'il tend à remettre en cause des décisions juridictionnelles dont il ressort des constatations de la chambre d'accusation qu'elles ont, pour le surplus elles aussi, acquis un caractère définitif, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 alinéa 1er du Code pénal, 52, 80, 170, 172, 203, 206, 210, 593, 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la procédure ; "alors que le juge d'instruction D... a rendu le 29 août 1989 huit ordonnances prononçant les d jonctions des procédures
inventoriées à son cabinet sous les numéros 34/88, 45/88, 46/88, 47/88, 69/88, 70/88, 91/88, 111/88 avec la procédure d'instruction n° 33/88 du même cabinet ; que chacune de ces ordonnances motivées selon la même formule, énonce que les faits reprochés faisant l'objet des procédures susvisées présentent des liens de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale et qu'il convient de joindre lesdites procédures ; que l'arrêt attaqué, en approuvant purement et simplement ces jonctions et en déclarant régulières lesdites ordonnances, qui ne laissaient aucunement apparaître si les faits poursuivis procéderaient d'une conception unique ou comporteraient une unité de temps et de lieu ou encore une relation de cause à effet, a violé notamment les dispositions des articles 203 et 210 du Code de procédure pénale suvisées ; qu'en outre, la chambre d'accusation a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'elle a ainsi exposé les différents accusés renvoyés devant la cour d'assises à éventuellement subir des condamnations pécuniaires solidaires pour des infractions, dont la connexité entre elles n'a pas été régulièrement constatée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que d'octobre 1985 à mai 1988 plusieurs attaques avec port d'armes d'établissements bancaires ou financiers ont été commises dans plusieurs départements du sud-ouest de la France et que Christian X... a été soupçonné d'avoir participé à certaines de ces agressions, aux soustractions préalables de véhicules y ayant servi et à d'autres infractions délictuelles annexes relevées à l'occasion de ces agissements, perpétrés selon des compositions différentes suivant les cas, par des individus dont l'enquête a établi qu'ils entretenaient des relations suivies entre eux ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé la jonction des différentes informations ouvertes contre les auteurs présumés de ces faits en raison de leur liens de connexité ; qu'en effet les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale n'ont pas un caractère limitatif et s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que par ailleurs, aux termes de l'article 210 du même Code, la chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lieu de connexité ; qu'enfin d il appartient aux juridictions d'instruction devant lesquelles l'article 55 du Code pénal ne saurait être invoqué d'apprécier la nécessité ou la simple convenance de la jonction des poursuites dont elle sont saisies dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des
articles 52, 80, 105, 118, 170, 172, 206, 593, 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la procédure ; "aux motifs que le juge d'instruction D... était compétent territorialement pour instruire les nouveaux faits afférents aux trois vols à main armée ayant eu lieu les 3, 10 et 25 février 1988 au pays-basque dès lors que Z... avait été arrêté à Bordeaux dans le cadre de la procédure n° 33/88 et était soupçonné d'avoir participé à ces faits du pays-basque ; "alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 11 1er et p. 23 5) que "le 20 mai 1988, il était également procédé à l'interpellation au Boucau... des concubins Patrick Z... et Corinne E..." et qu'"à la suite de son arrestation, Z... avouait le 21 mai 1988, avoir participé" aux trois vols du pays-basque en qualité de chauffeur ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire, ni méconnaître lesdites constatations, retenir afin de justifier la compétence du juge d'instruction D..., attaché au tribunal de Grande instance de Bordeaux, pour instruire ces faits, que l'arrestation de Z... avait été effectuée à Bordeaux ; "alors, d'autre part que le juge d'instruction D..., en procédant le 9 juin 1988 à l'audition de X... sur des faits autres que ceux dont il était alors saisi (procédures n° 33/88 et 34/88 correspondant aux deux réquisitoires introductifs du 22 mai 1988), y compris sur des faits faisant au même moment l'objet de procédures instruites par d'autres juges d'instruction (procédures n° 42/88 cab. A..., 42/88 cab. Lebehot, 91/88 cab. C... et 111/88 cab. Besset) a violé ensemble les textes susvisés et porté d simultanément une grave atteinte aux droits de la défense ; que la nullité des procédures suivies à son encontre devait être prononcée aussi de ces chefs ; "alors, d'autre part, que les ordonnances de dessaisissement, concernant les procédures d'instruction n° 42/88 devenue 69/88 du cabinet D... et 43/88 devenue 111/88 du cabinet D..., rendues respectivement les 6 septembre 1988 et 8 décembre 1988 par les juges d'instruction A... et Besset, ont visé la connexité des faits objet desdites procédures avec ceux instruits par le juge Thierny ; que dès lors, les conditions de dessaisissement ressortant de la seule appréciation du juge d'instruction saisi, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer régulières lesdites ordonnances par voie d'une substitution de motifs et mentionner que lesdits juges d'instruction avaient été saisis d'infractions différentes, mais imputables aux mêmes auteurs ou à certains d'entre eux ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 663 et 664 du Code de procédure pénale par fausse application, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
"alors, en outre, qu'il ne résulte pas des pièces de l'instruction n° 43/88 du cabinet Besset -devenue n° 111/88 du cabinet D... que le juge d'instruction D... ait formellement accepté de se saisir des faits afférents à ladite procédure d'instruction ; que dès lors, l'arrêt attaqué, retenant l'existence d'une telle acceptation, à partir des seules énonciations contenues dans l'ordonnance de dessaisissement du juge Besset, a encore méconnu les textes susvisés ; "alors, enfin que l'ordonnance de dessaisissement rendue le 6 septembre 1988 par M. A... (procédure n° 42/88) n'a pas été notifiée, contrairement aux indications de l'arrêt attaqué, à Me B..., conseil de X..., lequel a été privé du droit d'en interjeter appel ; que de ce chef aussi, la procédure suivie est irrégulière" ; Attendu sur la première branche du moyen qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que dans l'information ouverte le 22 mai 1988 des chefs de vols qualifiés au cabinet du juge d'instruction D... pour des faits commis dans le ressort territorial de ce magistrat contre Patrick Z..., lui-même domicilié à Bordeaux, ce même juge d'instruction qui avait décidé la mise en état d'arrestation de cet inculpé, a accepté de se saisir, à d la demande du procureur de la République de Bayonne, de trois vols à main armée perpétrés dans cet arrondissement judiciaire et auxquels Z... était soupçonné d'avoir participé ; qu'il se déduit de ces constatations que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge d'instruction de Bordeaux était ainsi légalement compétent pour informer à l'encontre de tous individus susceptibles d'y avoir pris part aux côtés de Guichard ; Attendu sur la seconde branche du moyen, que dans cette même procédure, agissant sur commission rogatoire du juge D... en date du 22 mai 1988 un officier de police judiciaire, après avoir extrait avec l'accord de ce magistrat, Christian X..., inculpé et détenu pour autre cause dans une information distincte également conduite par le juge d'instruction D..., a entendu le 9 juin 1988 X... en qualité de témoin sur sa participation éventuelle à des agissements de vols, dont seul Z... avait été à cette date inculpé ; Attendu qu'en cet état, aucune violation des textes visés au moyen n'est constituée dès lors que
X... n'avait pas, au moment de son audition, été inculpé dans la procédure à l'occasion de laquelle il était entendu et qu'il n'est pas établi que son audition ait été faite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, X... ayant contesté toutes participations aux faits concernés par l'audition, tant lors de celle-ci que lors de son inculpation des chefs sur lesquels il avait été entendu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller d rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;