Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-21.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.286

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° A 20-21.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société Guyane Ferraille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-21.286 contre les arrêts rendus les 8 novembre 2019 et 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caribean Steel Recycling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société BR Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Caribean Steel Recycling, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Guyane Ferraille, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Cayenne, 8 novembre 2019 et 3 juillet 2020), la société Guyane Ferraille a donné en location-gérance à la société Caribean Steel Recycling un fonds de commerce. 2. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2018, un tribunal mixte de commerce a rejeté la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance et a condamné la société Caribean Steel Recycling au paiement des redevances impayées. 3. La société Caribean Steel Recycling a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 août 2018. 4. Par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société Guyane Ferraille, faute d'avoir été remises dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par le second arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré les demandes au fond de la société Guyane Ferraille irrecevables. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. La société Guyane Ferraille fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2019 de déclarer irrecevables ses conclusions au fond. Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens, l'article 905-2, alinéa 2, prévoyant que dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. 8. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. 9. Il découle de ce qui précède que cette règle, fût-elle affirmée par un arrêt rendu postérieurement à la remise des conclusions de l'intimé, n'était pas imprévisible pour l'appelante, représentée par un avocat, professionnel avisé. 10. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que c'est à bon droit que la présidente de chambre, après avoir constaté que les conclusions d'appelant avaient été régulièrement communiquées à l'intimée le 19 septembre 2018, celle-ci disposait d'un délai jusqu'au 18 octobre 2019 [en réalité 2018] pour déposer les siennes, en a déduit que les conclusions déposées le 30 octobre 2018 étaient irrecevables comme étant remises hors délai. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société Guyane Ferraille fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2020 de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 1°/ que la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2019 qui a déclaré irrecevable les conclusions au fond de la société Guyane Ferraille notifiées le 30 octobre 2018, sur le fondement du premier moyen de cassation, emportera cassation de l'arrêt du 3 juillet 2020 par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en estimant, en l'état des seules constatations de l'arrêt, dont il ne résulte pas que la tentative de conciliation prévue par la convention des parties aurait été un préalable obligatoire à la saisine du juge, que l'absence de mise en oeuvre de cette tentative rendait à elle-seule l'action de la SARL Guyane Ferraille irrecevable, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 13. Ayant constaté que le contrat de location gérance contenait une clause prévoyant une tentative préalable de conciliation, et fait ressortir que celle-ci était assortie de conditions particulières de mise en oeuvre donnant à ce préalable de conciliation un caractère obligatoire, c'est sans encourir le grief soutenu par la seconde branche du moyen que la cour d'appel a décidé, après avoir constaté que l'obligation de recourir à une conciliation préalable n'avait pas été respectée, que l'action de la société Guyane Ferraille était irrecevable. 14. Le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du premier moyen, qui a été rejeté, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyane Ferraille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Guyane Ferraille PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GUYANE FERRAILLE FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué en date du 8 novembre 2019 d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions au fond ; 1°) ALORS QUE l'article 905-1 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation et que l'acte de signification indique à l'intimé que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que selon le 1er alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile « l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe » ;que selon son 2ème alinéa l'intimé dispose « d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe » ; que la présentation de ces textes qui se succèdent, et font état d'une signification de déclaration d'appel devant être effectuée postérieurement à la réception de l'avis de fixation à bref délai mais indiquant à l'intimé qu'il doit conclure dans le délai mentionné l'article 905-2 avec le risque auquel il s'expose s'il ne respecte pas ce délai, alors même que les conclusions de l'appelant ont pu être déjà déposées, et ce même plus d'un mois avant la réception de l'avis de fixation, crée une ambiguïté et une incertitude sur le point de départ du délai imparti à l'intimé pour conclure lorsque l'appelant a déposé et notifié ses conclusions avant la réception de l'avis de fixation à bref délai en laissant à penser que les délais impartis aux appelant et intimés ne commencent à courir qu'à la condition d'avoir reçu un avis de fixation à bref délai ; que si la Cour de cassation a mis un terme à cette ambiguïté par son arrêt du 22 octobre 2020 (n°18-25.769) et décidé que lorsque la décision dont appel est une ordonnance de référé et que l'appel relève de plein droit de la procédure à bref délai, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit à compter de la notification des conclusions de l'appelant quand bien même cette notification serait antérieure à la réception de l'avis de fixation à bref délai, cette lecture du texte levant toute ambiguïté sur la portée des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 905-2 du Code de procédure civile n'était pas connue antérieurement audit arrêt ; que le non-respect du délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant déposées avant la réception de l'avis de fixation ne saurait donc être sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé lorsque les actes litigieux sont antérieurs à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, sauf à méconnaitre le principe de l'égalité des armes et celui de l'accès effectif au juge, garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; que la Cour a constaté en l'espèce que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai avait été adressé aux parties le 9 octobre 2018, alors que l'appelante avait déjà notifié et déposé par RPVA ses conclusions le 19 septembre 2018 ; qu'en décidant que les conclusions de l'intimée notifiées et déposées le 30 octobre 2018 étaient irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans le mois de la notification des conclusions de l'appelante, quand ces actes de procédures sont tous antérieurs à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, la Cour a violé le principe de l'égalité des armes et celui de l'accès effectif au juge, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président mais que, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; qu'en ne recherchant pas au besoin d'office si la signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2018 n'était pas nulle pour avoir été effectuée à domicile élu entre les mains de Me [W], avocat, ce qui supposait que l'avocat ait reçu pouvoir de représenter la société GUYANE FERRAILLE pour les besoins de la signification, cependant que l'acte de signification ne comportait aucune indication à ce sujet ni aucune indication d'heure et que s'il ne pouvait être antérieur au 19 septembre 2018 à 11h14 pour comporter en annexe un message RPVA adressé à ces date et heure, il restait que la constitution d'avocat de Me [W] n'avait pour sa part été formalisée que le 19 septembre 2018 à 11h56, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, s'agissant d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; qu'en ne recherchant pas au besoin d'office si l'indication par la signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2018 d'un délai de 3 mois imparti à l'intimé pour conclure, alors que l'appel d'une ordonnance de référé relevait de plein droit de la procédure à bref délai, n'était pas une cause de nullité de cette signification, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, s'agissant d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société GUYANE FERRAILLE FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 3 juillet 2020 d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2019 qui a déclaré irrecevable les conclusions au fond de la société GUYANE FERRAILLE notifiées le 30 octobre 2018, sur le fondement du premier moyen de cassation, emportera cassation de l'arrêt du 3 juillet 2020 par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en estimant, en l'état des seules constatations de l'arrêt, dont il ne résulte pas que la tentative de conciliation prévue par la convention des parties aurait été un préalable obligatoire à la saisine du juge, que l'absence de mise en oeuvre de cette tentative rendait à elle-seule l'action de la SARL GUYANE FERRAILLE irrecevable, la Cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil, ensemble les articles 122 et 124 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz