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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre André Z..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice des enfants soumis à recours des organismes sociaux aux sommes de 26 804 francs pour Béatrice Y... et 17 834,82 francs pour Maryse Y..., 0 francs pour Arnaud Y..., ce après déduction des rentes qui ont été allouées par le Trésor public;
"aux motifs que, compte tenu du prix du franc de rente applicable à l'âge qu'avaient les trois enfants à la date de l'accident, le préjudice patrimonial subi par ces derniers s'établit ainsi :
- pour Béatrice, âgée de 15 ans
50 422 F
- pour Maryse, âgée de 13 ans
50 450 F étant observé que ce capital est fixé en fonction d'une rente payable jusqu'à 18 ans en ce qui concerne Maryse et jusqu'à 20 ans en ce qui concerne Béatrice qui a poursuivi ses études et obtenu son diplôme d'infirmière du secteur psychiatrique ;
- pour Arnaud, âgé de 2 ans
236 844 F étant observé qu'en raison de son état de santé, cet enfant sera toujours dans l'impossibilité de travailler, les parents se trouvant en conséquence dans l'obligation de pourvoir à son entretien après leur retraite;
"de ces sommes doivent être déduites les rentes qui ont été allouées par le Trésor public et il restera dû aux enfants :
- à Béatrice
26 804,00 F
- à Maryse
17 834,82 F
"il ne reste aucune somme complémentaire pour Arnaud ;
"alors que le préjudice de la victime qui sert de limite au remboursement des prestations versées par le tiers payeur doit être apprécié en tous ses éléments, y compris ceux réparés par les prestations des caisses; que la cour d'appel a déduit du préjudice matériel de Béatrice, Maryse et Arnaud Gommer, soumis au recours de la Caisse des dépôts, demanderesse, le montant des rentes qui ont été allouées aux victimes par le Trésor public et a dit que le recours de la Caisse des dépôts s'exercerait dans la limite de l'indemnisation en droit commun soumise au recours des organismes sociaux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"alors que le recours de la Caisse des dépôts et consignations doit s'exercer sur l'intégralité du préjudice matériel des victimes; qu'en condamnant l'auteur du dommage et le civilement responsable à payer à Béatrice et Maryse Y... (Gommer) les sommes de 26 804 francs et 17 834,82 francs tout en constatant que le recours de la Caisse des dépôts sur ces préjudices s'élevait à 568 502,70 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985;
Attendu qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à chaque ayant droit s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial;
Attendu qu'en outre, en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice patrimonial subi par Béatrice et Maryse Y... à la suite du décès accidentel de leur père, dont André Z... a été reconnu responsable, les juges du second degré leur allouent respectivement des indemnités complémentaires après avoir imputé sur chacune des indemnités réparatrices de ce préjudice les rentes servies par le Trésor public à chaque ayant droit; qu'ils condamnent ensuite André Z... et son employeur, civilement responsable, à payer à la Caisse des dépôts et consignations "dans la limite de l'indemnisation en droit commun soumise au recours des organismes sociaux" une somme représentant diverses rentes d'orphelin servies par cet organisme non seulement à Béatrice et Maryse Y..., mais encore à leur frère Arnaud, après avoir constaté qu'aucune indemnité complémentaire ne pouvait revenir à ce dernier;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans distinguer entre les prestations de la Caisse des dépôts et consignations propres à chacun des ayants droit - prestations qui devaient être imputées respectivement sur le montant de chacun des préjudices patrimoniaux - et après avoir déduit préalablement de l'assiette des recours de cet organisme les prestations servies par un autre tiers payeur, lequel ne bénéficiait d'aucune cause de préférence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 1995, mais en ses seules dispositions relatives aux divers recours de la Caisse des dépôts et consignations, toutes autres dispositions, et spécialement celles fixant en droit commun le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime soumis aux recours des tiers payeurs, étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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